Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/01552
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée à : Me SERROR
Copie exécutoire délivrée à : Me PETRELLI
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01552 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDO2
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024
DEMANDERESSE Madame [R] [Y] épouse [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stefan SERROR de la SELEURL Renaissances - Cabinet d’Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0993
DÉFENDERESSE S.A.S. IMMOBILIER HYMBERT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me René-louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1160
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision du 04 avril 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/01552 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDO2
Vu la requête reçue le 16 février 2023 aux termes de laquelle Madame [R] [Y] épouse [O] a fait convoquer la SAS IMMOBILIER HYMBERT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 3000 € en principal ainsi de 600 € à titre de dommages.
Vu les conclusions de Madame [W] [F] [O] souhaitant voir : -constater que la vente de la partie commune sous le lot numéro 53 était parfaite dès le 4 novembre 2014 et en tirer toutes les conséquences de droit, -constater que la requérante n’est pas une personne externe à la copropriété, -reconnaître l’ensemble des manquements du syndic qualifiant les fautes dans l’accomplissement de sa mission dans la volonté manifeste de ne pas permettre la régularisation permettant de finaliser cette vente, - prononcer une injonction au défendeur de lui communiquer sous astreinte de150 € par jour de retard jugement à intervenir : *copie des documents montrant que tous les copropriétaires ont acquitté le paiement des sommes mentionnées réclamées dans les appels de fonds querellés, *copie de la facture 11 604 du 13 août 2020, copie des comptes de 2014 à ce jour montrant le produit résultant de l’achat de ce lot par Madame [O] et notamment bancaire de la copropriété y afférents, -reconnaître l’ensemble des préjudices, condamner le défendeur à lui payer 200 € au titre des dommages-intérêts pour indemniser la perte de chance, -condamner le défendeur à lui payer 2000 € respectivement au titre des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice économique et moral, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, -assortir les sommes allouées toutes causes préjudices confondus des interros compter de demeure du 2 décembre 2019, -ordonner l’exécution provisoire,
Vu les conclusions de la SAS HYMBERT IMMOBILIER souhaitant voir : -déclarer Madame [R] [O] irrecevable pour défaut de qualité à agir à l’encontre de la société HYMBERT IMMOBILIER, et à lui payer une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de juridiction.
Pour l'exposé des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
Il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l'espèce, force est de constater que Madame [R] [Y] épouse [O] demande la condamnation de la société HYMBERT IMMOBILIER à lui produire sous astreinte un certain nombre de documents, condamnation de diverses indemnités ,à la publication du jugement à intervenir dans un journal ; qu’ indubitablement de telles demandes ne peuvent être présentées que dans le cadre d’une assignation ; que de surcroît la demande est dirigée à l’encontre de la société HYMBERT IMMOBILIER, syndic de copropriété, personne morale distincte du syndicat des copropriétaires.
Il s'en suit que les demandes de Madame [R] [Y] épouse [O] présentées dans le cadre d'une requête sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être présentées par assignation.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Madame [R] [Y] épouse [O] condamnée à payer à la société HYMBERT IMMMOBILIER une indemnité de procédure de l’ordre de 1500 € et à supporter les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge irrecevables les demandes de Madame [R] [Y] épouse [O] présentées dans le cadre d'une requête dès lors qu'elles ne l’ont pas été par la voie de l’assignation.
Condamne Madame [R] [Y] épouse [O] à payer à la société HYMBERT IMMMOBILIER la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi jugé, le 4 avril 2024.
La greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/01552.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01552. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.