Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
19/13207
Formation
18° chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
691 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me ELMALIH (G0006) Me CLEDAT (P0238)

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18° chambre 2ème section

N° RG 19/13207

N° Portalis 352J-W-B7D-CRDQK

N° MINUTE : 1

Assignation du : 12 Novembre 2019

JUGEMENT rendu le 04 Avril 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [S] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006

DÉFENDERESSE

S.A.S. SFR FIBRE SAS [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0238

Décision du 04 Avril 2024 18° chambre 2ème section N° RG 19/13207 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDQK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cédric Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,

assisté de Henriette DURO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond

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Vu l'assignation du 12 novembre 2019 délivré par Monsieur [M] [S] à la S.A.S. SFR FIBRE SAS ;

Vu les conclusions récapitulatives de de Monsieur [M] [S] notifiées par RPVA le 4 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2023 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 par la S.A.S. SFR FIBRE SAS ;

Vu la note en délibéré du 15 mars 2024 communiquée par RPVA Monsieur [M] [S] ;

Vu l'audience du 24 janvier 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture de la mise en état, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 dudit code prévoit que l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, il ressort de la note en délibéré du 15 mars 2024 que Monsieur [M] [S] sollicite notamment des loyers au titre de l'année 2024 dans le cadre d'une actualisation pour la location d'une cave. Il ressort parallèlement des conclusions d'incident de la S.A.S. SFR FIBRE SAS tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture que la S.A.S. SFR FIBRE SAS soutient n'avoir aucun accès au local mis à bail, du fait du bailleur, ni n'avoir reçu notification et factures afférentes aux sommes réclamées qu'elle estime incohérentes.

L'entrave à l'accès au local commercial mis à bail, si elle est avérée, est une atteinte grave au droit à la propriété commerciale. Elle constitue une cause grave et postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation au sens de l'article précité.

En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 24 mars 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 31 mai 2024.

Dans l'attente, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ne pouvant être frappé d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état en date du 24 mars 2023,

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 31 mai 2024 à 11h30,

DIT que le conseil du demandeur devra conclure au plus tard le 17 mai 2024 pour répondre aux conclusions d'incidents,

RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h30,

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024

Le Greffier Le Président Henriette DURO Jean-Christophe DUTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 19/13207.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/13207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.