Demande en garantie formée contre le vendeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
19/08900
Formation
18° chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

■

18° chambre 1ère section

N° RG 19/08900 N° Portalis 352J-W-B7D-CQMUJ

N° MINUTE : 9

Assignation du : 24 Juillet 2019

contradictoire

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le 04 Avril 2024

DEMANDERESSES

Etablissement public [Localité 9] HABITAT - OPH [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483

S.A.S. CDF FITNESS [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608

DEFENDEURS

Madame [Z]-[U] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [N] [I] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [J] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

Tous trois représentés par Me Thierry PEYRONEL, avocat au barreau d’ESSONNE,

PARTIES INTERVENANTES

Société FITNESS MANAGEMENT Intervenante volontaire en sa qualité de société mère du groupe (Holding) [Adresse 8] [Localité 5]

Société LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT CDFD Intervenante volontaire en sa qualité de société mère de la société CDF FITNESS [Adresse 8] [Localité 5]

Toutes deux représentées par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Vu l’ordonnance de désistement partiel rendue le 5 mars 2024,

Vu la requête adressée par RPVA par l’avocat des sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management le 20 mars 2024,

Vu le message adressé par l’avocat de [Localité 9] Habitat OPH le 22 mars 2024,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 est affectée d’une erreur matérielle due à une interversion dans le dispositif entre [Localité 9] OPH Habitat et les sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management .

En conséquence, il y a lieu de rectifier l’ordonnance comme mentionné au présent dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;

Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance RG N°19/08900 rendue le 5 mars 2024 ;

Dit qu’en page 3 de l’ordonnance, dans le dispositif, la mention :

“Disons que la procédure enrôlée sous le N°RG 19/08900 continuera entre M. [N] [I], Mme [Z] [O] épouse [I] et Mme [J] [I] et [Localité 9] OPH Habitat”

sera remplacée par la mention :

“ Disons que la procédure enrôlée sous le N°RG 19/08900 continuera entre M. [N] [I], Mme [Z] [O] épouse [I] et Mme [J] [I] et les sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management”

Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;

Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;

Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 19/08900.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/08900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.