Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/08185
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08185 N° Portalis 352J-W-B7G-CXKKT
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Juillet 2022
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421, et par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0009
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] (GRECE) représenté par Me Jérémie SIBERTIN-BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1299
Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/08185
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 1er juillet 2022 par Mme [F] [L] à la SA Cardif assurance vie ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à l’instance notifiées par M. [R] [T] le 24 février 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 juin 2023 autorisant notamment la société Cardif assurance vie à placer sous séquestre les capitaux détenues par elle et objet du litige;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2023 aux termes desquelles M. [T] demande notamment au juge de la mise en état de prononcer l’annulation de l’assignation du 1er juillet 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2023 aux termes desquelles Mme [L] demande au juge de la mise en état de débouter M. [T] de son incident en raison de conclusions récapitulatives régularisées par la voie électronique le 6 novembre 2023 et ayant mis fin à la cause de nullité invoquée ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024 aux termes desquelles M. [T] demande au juge de la mise en état de : « SE DECLARER compétent pour recevoir l’exception de procédure soulevée au titre de la nullité de l’assignation PRENDRE ACTE du désistement d’incident introduit par M. [T] En conséquence PRONONCER l’extinction de l’incident, par l’effet du désistement JUGER n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Au vu des explications des parties et des dernières écritures régularisées devant le juge de la mise en état, il convient de constater que M. [T] renonce à l’incident qu’il avait soulevé.
Au vu des circonstances de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés et l’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate que M. [R] [T] se désiste de l’incident qu’il avait formé par conclusions notifiées le 5 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2024 à 13 heures 40 pour conclusions récapitulatives de la défenderesse et de la partie intervenante ; à défaut, la clôture, si demandée par Mme [L], sera ordonnée ;
Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent. - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état Nadia SHAKIPierre CHAFFENET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 22/08185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.