Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 18/03632
- Formation
- GNAL SEC SOC : SSI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/01089 du 29 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03632 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDXV
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 31 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : [H] [Y],
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
N° RG 18/03632
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 24 mai 2018 à l'encontre de [W] [X] une contrainte n°61758579, signifiée le 28 mai 2018, d'un montant de 25.330 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2015, janvier 2016, décembre 2016, février 2017, et les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juin 2018, [W] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été retenue à l'audience du 31 janvier 2024.
L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : -à titre principal, dire et juger que l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion; -à titre subsidiaire, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte pour un montant ramené à 752 € dont 99 € de majorations de retard pour les seuls mois de janvier et décembre 2016 ; -condamner [W] [X] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l'instance ; -ordonner l'exécution provisoire.
[W] [X], présent en personne, fait état de la liquidation de sa société et de sa fin d'activité à la date du 13 décembre 2016. Il ne conteste pas le montant de la dette actualisée de l'URSSAF, mais expose bénéficier de faibles revenus en qualité de retraité et demande des délais de paiement.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, [W] [X] a formé opposition le 12 juin 2018 à la contrainte signifiée le 28 mai 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
[W] [X] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 29 juin 2012 au 13 décembre 2016 en qualité de gérant majoritaire de la SARL [6] (enregistrée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 5]) pour une activité de travaux d'installation électrique.
L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
En l'espèce, après enregistrement de la liquidation judiciaire de la société du cotisant à effet au 13 décembre 2016, l'URSSAF a procédé à l'annulation des cotisations réclamées pour l'année 2017.
[W] [X] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant jusqu'en décembre 2016.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L'article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation d'office.
En l'espèce, [W] [X] a déclaré des revenus de 22.154€ pour l'année 2015, et 15.000€ pour l'année 2016.
Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont été calculées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant.
Conformément à l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation.
Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que [W] [X] ne fournit pas d'éléments de nature à établir qu'il s'est acquitté de ses obligations.
À l'audience, il ne conteste d'ailleurs pas le montant de sa dette telle qu'actualisée.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 28 mai 2018 pour un montant ramené à 752 €, et de condamner [W] [X] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Ces dispositions dérogatoires du droit commun interdisent au juge d'octroyer des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil nonobstant les difficultés financières sérieuses et la bonne foi du cotisant.
Ainsi, le tribunal ne pouvant pas accorder lui-même de telles remises, le requérant est invité à se rapprocher de l'organisme de recouvrement à cette fin.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 12 juin 2018 par [W] [X] à la contrainte n°61758579 décernée le 24 mai 2018 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 28 mai 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de janvier et décembre 2016 ;
DÉBOUTE [W] [X] de son recours ;
VALIDE ladite contrainte n°61758579 signifiée le 28 mai 2018 pour un montant ramené à 752 € dont 99 € de majorations de retard, et CONDAMNE [W] [X] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ;
CONDAMNE [W] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article R. 211-3Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 244-9Code de la sécurité sociale
- Article R. 115-5Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-21Code de la sécurité sociale
- Article 612Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 18/03632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/03632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.