Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 mars 2024
- Numéro de rôle
- 17/01769
- Formation
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 17/01769 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VQNK Date du Recours : 06 octobre 2016 Objet du Recours :CONTESTE DECISION CRA DU 25/05/2016 LETTRE D'OBSERVATIONS DU 12/10/2015 MLE 2000040378 Code recours : 88A
N° de minute : 24/01513
DEMANDERESSE Société [7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] rep : Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 5]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 11 MARS 2024 AUX FINS DE CONSTATATION DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
NOUS, Patrick GOSSELIN, Vice-Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, assisté d’Assya GRIB, agent de greffe ;
Par requête receptionnée par le greffe de la présente juridiction le 6 octobre 2016, la [8] dite [7], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l'encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'[Adresse 10] dite l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2016, saisie à la suite d'une procédure de contrôle diligentée par l'organisme de recouvrement au sein de la société portant sur la période écoulée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ayant donné lieu à lettre d'observations du 12 octobre 2015 et s'étant traduite par une mise en demeure du 28 décembre 2015 à hauteur de 25.432 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'examen de la situation en litige, intervenu à l'audience de mise en état tenue le 4 décembre 2023, a été renvoyé à la nouvelle audience de mise en état du 11 mars 2024.
Par courriel adressé au greffe le 8 mars 2024, le conseil de la [8] dite [7] a fait connaître à la juridiction saisie que l’affaire avait déjà été jugée par jugement rendu par le Tribunal de céans le 10 mars 2023 portant le numéro RG 22/00565.
L'URSSAF PACA, destinataire de la correspondance de la société requérante, n’a pas fait connaître sa position.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Attendu qu’en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que selon l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Que conformément à l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;
Attendu qu’en l'espèce, le présent litige a déjà fait l'objet d’un jugement rendu le 10 mars 2023 par la présente juridiction et portant le numéro RG 22/00565.
Qu’il en résulte que la cause a déjà été entendue par la juridiction, et que le litige présente bien une identité de cause et de parties, de sorte que la requérante est bien fondée à soutenir que l’affaire ne peut plus être examinée pour autorité de la chose jugée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 122 et 480 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2023 portant le numéro RG 22/00565, entre les mêmes parties et présentant une identité de cause ;
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée ;
DISONS que le recours exercé par la [8] dite [7] à l’encontre de la décison de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA en date du 25 mai 2016 ne peut plus être examiné pour autorité de la chose jugée réultant du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille le 10 mars 2023 et portant le numéro RG 22/00565 ;
CONSTATONS le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS les dépens à la charge de la [8] dite [7] en vertu de l’article 399 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’en application de l’article 795 du Code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la réception de sa notification.
L’agent de greffe Le Président
Notifiée le :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 11 mars 2024, sous le numéro 17/01769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/01769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.