Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
26 mars 2024
Numéro de rôle
22/01294
Formation
GNAL SEC SOC : URSSAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
216 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/01294 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z72A Date du Recours : 22 avril 2022 Objet du Recours :Conteste la désicion implicite de la CRA le 22/12/2021 notifiée le 07/12/2021 concernant4 chefs de redressement contestés sur 12. Cela concerne 8 établissements de [5]. 7 Mises en demeure du 29/10/2021 pour un montant total de 277 954 euros. LO du 06/05/2021 pour les périodes de 2018 et de 2019. N° cotisan : Siren : [N° SIREN/SIRET 3]

Code recours : 88A

N°minute : 24/01695 DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Béatrice CHAINE-FILIPPI, avocat au barreau de LYON

Autres parties: DEFENDERESSE Organisme URSSAF [Localité 6] [Adresse 8] [Adresse 8]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par courriel en date du 26 janvier 2024,la S.A.S.U. [5] [Localité 7] demanderesse à l’instance

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclare se désister de son recours visé en objet ;

EN CONSÉQUENCE CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [5] [Localité 7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À MARSEILLE, le 26 Mars 2024 La Présidente Notifiée le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 mars 2024, sous le numéro 22/01294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.