Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
22/00467
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT

20L N° RG 22/00467 N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC

N° minute :

du 04 Avril 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[W] épouse [C]

C/

[C]

Copie exécutoire délivrée à Me GAJJA-BENFEDDOUL Me PERRIERE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [W] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (GIRONDE) DEMEURANT [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 5]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant.

d’une part,

Et,

Monsieur [R] [H] [N] [C] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (FINISTÈRE) DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 4]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

Madame [I] [W] épouse [C] Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [R] [H] [N] [C] Né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (FINISTÈRE)

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/00467 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WGTC

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune d’[Localité 7] (Gironde), le [Date mariage 3] 2012, sans contrat de mariage préalable à leur union,

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Fixe la date des effets du divorce au 24 juillet 2020,

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [R] [C] à Madame [I] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,

Condamne Monsieur [R] [C] à payer à Madame [I] [W] une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,

Déboute Madame [I] [W] de sa demande de prélèvement de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts sur les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux,

Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée,

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Madame [I] [W] aux dépens,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 22/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.