Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 22/09688
- Formation
- CABINET JAF 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 853 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/09688 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJSC
N° RG 22/09688 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJSC
Minute n°24/
AFFAIRE :
[S], [F] [X]
C/
[H] [G]
Grosses délivrées le à Me Philippe DE FREYNE Me Sabrina LATHUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 1er février 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [F] [X] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/008312 du 19/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Sabrina LATHUS, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000403 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/09688 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJSC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [G] et Monsieur [S] [X] ont vécu en concubinage (sur une période non indiquée par les parties).
En 2017, Monsieur [U] [T], le nouveau compagnon de Madame [G], achète un véhicule OPEL Zafira, dont la carte grise est dressée au nom de Madame [H] [G].
Madame [G] s’est ensuite remise en couple avec Monsieur [X], lequel rembourse alors à Monsieur [T] la somme de 5 500 euros au titre du véhicule.
Monsieur [X] a de son côté emprunté cette somme à Monsieur [W], remboursé par échéances mensuelles jusqu’en 2019.
Le couple [G]/[X] s’est de nouveau séparé en 2020.
Monsieur [W] a assigné Monsieur [X] en paiement de la somme de 2 640 € devant le tribunal de proximité qui a condamné celui-ci par jugement en date du 21.03.2022.
Monsieur [X] a réglé la somme totale de 3 403.21 € en exécution de ce jugement.
Par acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Monsieur [S] [X] a assigné Madame [H] [G] devant le tribunal judiciaire en remboursement, estimant qu’elle s’est enrichie sans cause à son détriment.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, il demande au juge aux affaires familiales de : -condamner Madame [H] [G] au paiement de la somme de 3.403,21 euros sur le fondement de l’article 1303 du Code Civil. -condamner Madame [H] [G] au paiement de la somme de 1.600,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil. - Débouter Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes. -L’entendre condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 6 mai 2023, Madame [H] [G] demande au tribunal de : • A titre principal : - Déclarer les présentes recevables et bien fondées ; - Débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• A titre subsidiaire : - Limiter la somme due par Madame [G] à Monsieur [X] à 2 640 € comme étant l’indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ; - Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes ; • Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas liée par l’engagement que Monsieur [X] a pris avec Monsieur [W] de sorte qu’elle n’est pas solidaire de sa dette.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 30 novembre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 1303 et suivants du code civil, l'enrichissement injustifié désigne une situation dans laquelle une personne a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui et qui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Au cas d’espèce, Monsieur [S] [X] estime qu’il s’est appauvri par le paiement de la somme de 3 403.21 euros, après jugement rendu par le tribunal de proximité, alors que Madame [H] [G] a conservé le véhicule, cause, selon lui, de cet appauvrissement.
Il produit au soutien de ses intérêts le jugement le condamnant au remboursement de la somme à Monsieur [V] [W] ainsi que les attestations de ses amis lui ayant prêté de l’argent à cette fin.
À aucun moment, il n’établit que Madame [H] [G] s’est enrichie sans cause, la simple production de la carte grise d’un véhicule au nom de celle-ci étant insuffisante à établir l’obligation à la dette de Madame [H] [G] à l’égard de Monsieur [S] [X].
Les demandes de Monsieur [S] [X] sont en conséquence rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S], [F] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S], [F] [X] aux dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 22/09688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.