Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/08276
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/08276 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDXG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [7]
JUGEMENT
20L N° RG 23/08276 N° Portalis DBX6-W-B7H-YDXG
N° minute : 24/
du 04 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[P]
[V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée à Me ANDOLFATTO Me PERIER
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (DORDOGNE) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
représenté par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Madame [F] [Y] [V] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAUTE-GARONNE) [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
représentée par Maître Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/08276 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDXG
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (DORDOGNE)
et de :
Madame [F] [Y] [V] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (HAUTE-GARONNE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 4] 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
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Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 21 juillet 2023 et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/08276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.