Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
20/04025
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
558 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J N° RG 20/04025 N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO

N° minute : 24/

du 04 Avril 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[L] épouse [W]

C/

[W]

Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 9] Me TASTET

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [N] [L] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (PYRÉNÉES ATLANTIQUES) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 7]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [U] [S] [W] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11] (DORDOGNE) DEMEURANT [Adresse 3] [Localité 6]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/04025 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UMCO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’'ordonnance de non-conciliation en date du 1er juillet 2020,

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [N] [L] Née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

et de :

Monsieur [U], [S] [W] Né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 11] (DORDOGNE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 1982, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Homologue l’acte liquidatif reçu le 28 juillet 2023 par Maître [P] [E], Notaire à [Localité 13] (GIRONDE) et l’annexe au présent jugement et lui donne force exécutoire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 1er juillet 2020.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,

Fixe à la somme de CENT SOIXANTE-ET-ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS (171 500€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [U] [W] à Madame [N] [L], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, par compensation de la soulte du même montant dont Madame [N] [L] lui est redevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux,

Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 20/04025.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.