Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
19/06249
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/06249 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20J N° RG 19/06249 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB

N° minute : 24/

du 04 Avril 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R] épouse [L]

C/

[L]

Copie exécutoire délivrée à Me BERRIE Me VINCENS

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [I] [F] [T] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (NORD) DEMEURANT [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 4]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Isabelle BERRIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.

d’une part,

Et,

Monsieur [J] [E] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (LOT ET GARONNE) DEMEURANT [Adresse 6] [Localité 5]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Jacques VINCENS de la SELARL JACQUES VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant.

d’autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,

statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [I] [F] [T] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (NORD)

et de :

Monsieur [J] [E] [V] [L] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (LOT ET GARONNE).

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 1996, sous contrat de mariage préalable à leur union.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Homologue l’acte notarié de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 16 juin 2023, l’annexe au présent jugement.

Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise madame [I] [F] [T] [R] épouse [L] à faire usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [J] [E] [V] [L] à madame [I] [F] [T] [R] épouse [L] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme suivant les modalités fixées par acte notarié du 16 juin 2023.

Dit que monsieur [J] [E] [V] [L] assumera l’intégralité des besoins de [X] tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir elle-même à ses besoins.

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 19/06249 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TPZB

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 19/06249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.