Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 mars 2024
Numéro de rôle
22/09388
Formation
CABINET JAF 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 22/09388 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET [10]

JUGEMENT DE DIVORCE

20L N° RG 22/09388 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4G

N° minute : 24

du 12 Mars 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Y]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée à Me DECIMA Me MORIN

le

Notification Copie exécutoire à Mme [Y] M. [P] le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [B] [G] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (59) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 5]

DEMANDERESSE

représentée par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [O] [N] [F] [X] [P] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (33) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7]

DÉFENDEUR

représenté par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

d’autre part,

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :

Monsieur [Z] [O] [N] [F] [X] [P] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] (33)

et de :

Madame [B] [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (59)

qui s'étaient unis en mariage de le [Date mariage 6] 2009 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (GIRONDE), avec un contrat de mariage reçu le 23 juin 2009 par Maître [K] [L] notaire à [Localité 8] .

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

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Fixe la date des effets du divorce au 22 novembre 2022.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Dit que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs du vendredi au vendredi de la semaine suivante alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez la mère et impaires chez le père et pendant la moitié des vacances scolaires selon la même alternance

Fixe pour les vacances d’été une alternance par période de 3 semaines , 1er Période chez le père les années paires avec poursuite de l’alternance des périodes scolaires pour la première semaine de juillet et la dernière d’août

Chaque parent gardera la charge des frais de cantine et de garderie pour sa semaine de garde

Dit que les frais extra-scolaires, les frais exceptionnels conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 22/09388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.