Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 12 mars 2024
- Numéro de rôle
- 21/07973
- Formation
- CABINET JAF 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 687 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/07973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4MF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [6]
JUGEMENT DE DIVORCE
20J N° RG 21/07973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4MF
N° minute : 24/
du 12 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à Me Valérie LABAT-CARRERE Me Eric VISSERON
le recouvrement le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats, Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [K] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 3]
DEMANDEUR
représenté par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [L] [X] [J] [Y] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (RÉPUBLIQUE DE CONGO BRAZZAVILLE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 3]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Eric VISSERON la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 3 N° RG 21/07973 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V4MF
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[K] [N] [Z] Né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (CHARENTE-MARITIME)
et de :
[M] [L] [X] [J] [Y] Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (REPUBLIQUE DE CONGO BRAZZAVILLE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (17), le 19 août 2000, sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [M] [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Fixe à la somme de QUATRE VINGTS MILLE EUROS (80.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] [Z] à Madame [M] [Y], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
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Déboute Madame [M] [Y] de ses demandes en dommages et intérêts.
En ce qui concerne l’enfant majeur :
Constate l’impécuniosité de Madame [M] [Y].
Rejette la demande de Monsieur [Z] concernant la fixation d’une pension alimentaire due par Madame [M] [Y] pour l’enfant [A].
Dit que Monsieur [K] [Z] assumera les charges inhérentes à l’entretien et l’éducation de [A].
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 12 mars 2024, sous le numéro 21/07973.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.