Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/01350
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 389 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/01350 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XINV Ordonnance du juge de la mise en état du 28 Mars 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 28 MARS 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/01350 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XINV N° de Minute : 24/00498
DEMANDEUR
S.A.S.U. FRANCE BILLET [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître [X] [D] de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R138
C/
DEFENDEURS
Maître [Z] [K], Es qualités de liquidateur judiciaire de la société CAPENA PARKING SNC [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Jean-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0079
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS En la personne de Me [L] [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CAPENA PARKING SNC [Adresse 2] [Localité 3] non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 25 janvier 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de Me [K] du 21 septembre 2023 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et R624-5 du code de commerce de :
« DECLARER la société FRANCE BILLET irrecevable comme forclose en son action et en l’intégralité de ses demandes ;
DECLARER la société FRANCE BILLET irrecevable en l’intégralité de ses demandes;
DEBOUTER la société FRANCE BILLET de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société FRANCE BILLET à payer à Maître [Z] [K], es-qualité, la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la sélas DENOVO- Maitre Jean Noel Couraud, avocat aux offres de droit. »
Vu les conclusions de la société France Billet aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles R. 624-5 du code de commerce et 789 du code de procédure civile, de :
« ▪ CONSTATER que l’assignation de la société FRANCE BILLET signifiée le 25 janvier 2023, a été délivrée dans le mois suivant la notification de l’ordonnance du juge commissaire, intervenue le 28 décembre 2022 ;
▪ CONSTATER qu’aucune disposition légale n’impose au créancier d’assigner le débiteur en liquidation dans le cadre de la saisine du juge compétent prévue à l’article R624-5 du Code de commerce ;
En conséquence :
▪ REJETER l’ensemble des demandes de Me [Z] [K] tendant à dire la société FRANCE BILLET irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
Au surplus :
▪ REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions du demandeur à l’incident ;
▪ RENVOYER l’affaire à une prochaine audience de mise en état ;
▪ RESERVER les dépens. »
L’incident a été plaidé le 25 janvier 2024 et mis en délibéré au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1* Sur la forclusion
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
En vertu de ce texte, le tribunal est réputé saisi dès la date de la délivrance de l'assignation, dès lors que celle-ci est ensuite remise au greffe y compris postérieurement à l’expiration du délai d’un mois fixé par le texte.
En l’espèce, par jugement du 5 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent pour connaitre de la créance contestée de la société France Billet à l’encontre de la société Capena Parking SNC représentée par Me [K].
Le jugement a été notifié à la société France Billet le 28 décembre 2022.
Par exploit du 25 janvier 2023 la société France Billet a assigné Me [K] et ainsi que la société MJS Partners ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société Capena Parking SNC devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir fixer la créance de la société France Billet au passif de la société Capena Parking SNC aux sommes de 1.698.658,95 euros à titre de dommages-intérêts, 28.854 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 2.339.681,28 euros au titre de l’indemnité d’éviction outre 6.370,28 euros au titre des frais de gardiennage de l’immeuble.
L’assignation a été placée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 3 février 2023.
Ainsi, l’assignation de la société France Billet signifiée le 25 janvier 2023 a été délivrée dans le délai d’un mois de la notification du jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2022 et a été remise au greffe du tribunal saisi.
La procédure est régulière et conforme au texte précité.
La fin de non-recevoir soulevée par Me [K] sera rejetée.
2* Sur la mise en cause de la société Capena Parking SNC
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Selon ce texte, l'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Par conséquent, la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties.
En l’espèce, la société France Billet a assigné Me [K] et la société MJS Partners en qualités de liquidateurs judiciaires mais n’a pas mis en cause la société débitrice qui est pourtant une partie dont la présence est nécessaire à l’instance dans la mesure où elle est titulaire d’un droit propre en matière de vérification du passif.
L’absence de mise en cause de la société Capena Parking SNC vicie la procédure de vérification de créance et n’est pas régularisable dans le délai d’un mois de la notification du jugement du tribunal de commerce du 5 décembre 2022, le délai ayant expiré.
La fin de non-recevoir sera accueillie sur ce fondement.
3* sur les autres demandes
La société France Billet qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Denovo prise en la personne de Maitre [C] [Y].
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par Me [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Capena Parking SNC ;
Déclare irrecevables les demandes de la société France Billet introduites devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit du 25 janvier 2023 délivrée à Me [K] et à la société MJS Partners, sans examen au fond ;
Condamne la société France Billet aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la société d’avocats Denovo prise en la personne de Maitre Jean-Noël Couraud ;
Déboute les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 28 mars 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/01350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.