Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
23/03342
Formation
Chambre 5/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/03342 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPJA N° de MINUTE : 24/00540

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 2] [Localité 6], représentée par son syndic en exercice, le Cabinet PINERI SYNDIC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Nathalie FERNANDES BENCHETRIT de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358

C/

DEFENDEURS

Monsieur [M] [N] [R] Chez M. et Mme [P] - [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Pauline TROPRES de la SELARL SAMARCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0727

Madame [J] [O], [L] [S] Chez M. et Mme [P] - [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Pauline TROPRES de la SELARL SAMARCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0727

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93) à M. et Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1, 839 du code de procédure civile, des articles 9, 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil aux fins de voir les consorts [R] condamnés au paiement de diverses sommes ;

Vu les conclusions de M. et Mme [R] régularisées le 20 octobre 2023 et demandant le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires ;

Vu les conclusions de désistement régularisées par le syndicat des copropriétaires le 26 février 2024 ;

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 384 du code de procédure civile selon lequel l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, demandeur, s'est désisté de l'instance et de l'action introduite contre M. et Mme [R] par exploit du 31 mars 2023.

M. et Mme [R] ont conclu le 20 octobre 2023. Aux termes de leurs écritures, les parties défenderesses ne soulèvent pas de fin de non recevoir et ne forment pas de demande reconventionnelle ni au titre des frais de l’instance. Ils demandent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.

Le désistement est parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93) à l’encontre de M. et Mme [R] par exploit du 31 mars 2023.

Constate l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à[Localité 6]s (93), sauf convention contraire.

Fait au Palais de Justice, le 02 avril 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/03342.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.