Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/02442
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
887 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/02442 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPC MINUTE: 24/670

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [L] [G] née le 10 Juin 1991 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]

Présente assistée de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [7] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024

Le 23 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [G].

Depuis cette date, Madame [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 28 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.

A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Madame [L] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 28 mars 2024, que Madame [G] est une patiente hospitalisée pour un syndrome délirant en lien avec une rupture de traitement. A l’examen, le contact est difficile, syndrome délirant persécutif auquel elle adhère, patiente enceinte (néglige son suivi obstétrical), déni des troubles, adhésion difficile aux soins. En conséquence, les soins à la demande d’un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressée expose se trouver enceinte; elle précise que son état ne lui permettait plus de supporter de s’alimenter, ce que son conjoint n’aurait pas accepté, considérant qu’elle présentait un trouble psychiatrique extérieur à l’état de grossesse. Elle dit encore que l’arrêt de traitement a cause une rechute. Elle précise encore que son conjoint pourrait lui en vouloir car elle lui aurait demandé de lui laisser sa carte bancaire. Elle dit encore être satisfaite de la prise en charge et du nouveau traitement dont elle bénéficie.

Ce faisant, quand bien même l’intéressé s’est exprimée de façon intellgible, ses propos ont pu être difficiles à suivre.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [L] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [G]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/02442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.