Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/02176
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02176 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPU MINUTE N°: 24/00630
Madame [U] [L]
C/
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Par requête reçue le 30 novembre 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [U] [L] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision du président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis du 29 août 2023, lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 22 février 2024 puis lettre reçue le 6 mars 2024, Mme [U] [L], a informé le tribunal que le président du conseil départemental avait finalement fait droit à sa demande et qu’elle souhaitait se désister.
Le président du conseil départemental n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [U] [L] ,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 19 mars 2024,
Le greffierLa présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 23/02176.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.