Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
24/02233
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
667 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/02233 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBG7 MINUTE: 24/637

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [R] [S] né le 8 Novembre 1996 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4],

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [R] [S]

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER [4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent a fait parvenir ses observations par écrit le 28 mars 2024.

Le 26 février 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [S].

Depuis cette date, Monsieur [R] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [4].

Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [S].

Par requête en date du 21 Mars 2024, parvenue au greffe le 21 Mars 2024, Monsieur [R] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 29 Mars 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [R] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Monsieur [S] explique à l’audience avoir besoin uniquement d’un psychologue pour lui permettre d’avancer dans sa vie, et non pas d’un psychiatre, se déclare contre le psychiatre n’ayant aucune maladie, explique prendre le traitement hospitalier car on l’y oblige, énonce avoir des projets sportifs à l’extérieur, auxquel il tient vivement ;

Son conseil fait valoir à l’appui de cette demande de mainlevée, une famille soutenante prête à l’y aider ;

Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé du 27 mars 2024, que Monsieur [S] est toujours instable sur le plan comportemental et thymique, demeure le délire de persécution dirigé à l’encontre de son entourage, sans aucune critique des troubles, conserve un contact difficile, une opposition aux soins, un déni des troubles et une incompréhension des motifs de son hospitalisation ; qu’il existe toujours un risque de passage à l’acte hétéro agressif, de fugue et de rupture de soins ;

En considération de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [S] présente des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu dès lors de rejeter sa demande

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 24/02233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.