Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/02399
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

= TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDC MINUTE: 24/662

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Z] [J] né le 03 Juillet 1997 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [6]

Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

CENTRE HOSPITALIER [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024

Le 22 Mars 2024, le préfet de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [J] .

Depuis cette date, Monsieur [Z] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [Z] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 27 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024.

A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [Z] [J], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 27 mars 2024, que Monsieur [J] a été admis suite à une incompatibilité à la garde à vue, interpellation pour vols, recels de vol, rebellion sur personnes dépositaires de l’autorité publique à [Localité 5], port d’arme prohibé. A l’examen d’admission, il est noté des troubles mentaux qui représentent une dangerosité pour la sûreté des personnes et/ou lui même. Ce jour, Monsieur [J] semble calme mais il demeure dans le déni total de ses troubles et de sa pathologie. Aucune critique de son comportement, demande à rentrer chez lui et dit ne pas comprendre les motfis de son hospitalisation en psychiatrie. N’adhère pas aux soins, il est imprévisible. Une réintroduction de la thérapeutique et une surveillance médicale continue sont nécessaires. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé a indiqué ne pas en avoir de souvenir; il a contesté ensuite tout acte de violence; il dit au contraire avoir fait l’objet d’acharnement. Il dit encore vouloir sortir de l’hôpital et ne se dit pas opposé à la prise d’un traitement mais pas si “ça dure tout le temps”.

Il y a lieu de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une admission en SDRE suite à une garde à vue pour vol, rebellion, port d’arme et recel de vol. En date du 25 mars 2024, il nie encore les faits reprochés, il est dans le déni des troubles, le patient est dans la toute puissance. Malgré la sédation, il présente toujours des éléments d’agitation sur le plan comportemental.Il est ambivalent aux soins

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que Monsieur [Z] [J] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [J] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/02399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.