Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/03371
- Formation
- Chambre 6/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 02 AVRIL 2024
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/03371 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTU N° de MINUTE : 24/00236
Monsieur [X] [E] [O] [Adresse 2] [Localité 12] représenté par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
Madame [U] [T] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 12] représentée par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
DEMANDEURS
C/
Maître [C] [P], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] [I] BAT [Adresse 4] [Localité 9] défaillant
Monsieur [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Monsieur [K] [G] [A] [I] [Adresse 6] [Localité 10] représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 270
Monsieur [L] [A] [D] [I] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 270
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de procédure civile, vu le jugement rendu le 7 juin 2021 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 19 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024 sous le numéro RG 24/03371.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La présente requête en rectification d'omission matérielle déposée le 19 janvier 2024 par M. [K] [G] [A] [I] et M. [L] [A] [D] [I], vise le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal dans une affaire enregistrée sous le numéro RG 19/7763.
Interrogées, les parties n’ont pas répondu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 481 du code de procédure civile dispose que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche. Il peut toutefois l’interpréter ou le rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Aux termes de l’article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
La rectification d’une erreur ou omission matérielle par la juridiction qui a rendu la décision ne peut avoir pour objet ou effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale.
Il n’est nullement exigé que la juridiction qui statue soit réunie dans la même composition que lorsque la décision à rectifier a été prise ; seule importe qu’il y ait identité de juridiction.
En l'espèce, c’est au terme d’une erreur matérielle que le tribunal a mal orthographié le prénom de M. [L] [A] [D] [I], une lettre apparaissant manquante dans un des chefs du dispositif.
Sur l’interprétation du montant des frais irrépétibles dus par les consorts [O] aux consorts [A] [I], le tribunal relève qu’il n’y a pas de doute possible. En écrivant « Condamne Monsieur [X] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [K] [G] [A] [I] et Monsieur [L] [A] [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile », le tribunal a fait le choix de ne pas distinguer les destinataires de cette somme. Partant, il n’est pas besoin d’interprétation, mais pour lever toute ambiguïté, le tribunal entend indiquer que les consorts [O] ne sont tenus qu’au paiement de la seule somme de 2 000 euros au bénéfice des deux parties mentionnées prises ensemble (M. [A] [I] et M. [A] [D] [I] étant ainsi chacun créancier de la somme de 1 000 euros).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
RECTIFIE le jugement du 7 juin 2021 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer, dans le dispositif, en page 9, l’erreur matérielle : « Monsieur [L] [A] [D] [I] » par la mention : « Monsieur [L] [A] [D] [I] » ;
DIT que la mention « Condamne Monsieur [X] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] à payer à Monsieur [K] [G] [A] [I] et Monsieur [L] [A] [D] [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile » figurant en page 9 du jugement du 7 juin 2021 doit s’interpréter comme la condamnation de M. et Mme [O] à payer la somme de 2 000 euros à M. [A] [I] et M. [A] [D] [I] pris ensemble ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 7 juin 2021 et notifiée comme celle-ci ;
CONDAMNE le Trésor public aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/03371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.