Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/04815
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 10]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04815 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSY
Minute : 24/00697
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [G] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Soraya RAHMOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 277
Et
Monsieur [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu la requête du 23 février 2021, Vu l'ordonnance de non conciliation du 25 mai 2021,
Dit que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux.
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Madame [I] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Monsieur [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1978, à [Localité 12] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 12] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mai 2021 ;
Rappelle que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;
Attribue à Madame [I] [G] le droit au bail locatif du bien situé [Adresse 8] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par [I] [G] d'exercice de l'autorité parentale par elle seule ; Dit que les parties exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [R] ;
Fixe la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Réserve les droit de visite et d'hébergement de [Y] [U]
Dit que Monsieur [Y] [U] est en état d'impécuniosité ;
Dispense Monsieur [Y] [U] du paiement de sa contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Déboute Madame [I] [G] de sa demande concernant la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
Condamne Monsieur [Y] [U] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus.
Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [L] [P] Madame [M] [X]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/04815.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04815. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.