Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/00376
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YTEW N° de MINUTE : 24/00544

DEMANDEUR

Maître Béatrice DUNOGUE-GAFFIE, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire du SYNDICAT DES COPROPRIEÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 30], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance sur requête signée le 9 janvier 2019 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, [Adresse 7] [Localité 16] représenté par Maître [T] [S] de la SELARL CABINET [S] BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0165

C/

DEFENDEURS

SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 24] non représentée

S.A. KONE [Adresse 5] [Localité 25] non représentée

S.A.S.U. GLG CONSULTING [Adresse 9] [Localité 15] non représentée

S.A.S. NOVEBAT [Adresse 12] [Localité 18] non représentée

S.A.S.U. FERMATIC [Adresse 32] [Localité 19] non représentée

S.A.R.L. LA FRANCILIENNE DE PAYSAGE [Adresse 21] [Localité 27] non représentée

S.A.S.U. RENTOKIL INITIAL [Adresse 10] [Localité 26] non représentée

S.A.R.L. LORELEÏ NETTOYAGE [Adresse 14] [Localité 28] représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L179

S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 8] [Localité 22] non représentée

S.A.S.U. RAPIDE D’INTERVENTION SUR FEUX - RIF [Adresse 4] [Localité 17] non représentée

S.A. THOP THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN [Adresse 11] [Localité 20] représentée par Maître Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010

S.A.S. TNM SERVICES [Adresse 2] [Localité 29] non représentée

S.A. PROXISERVE [Adresse 3] [Localité 23] représentée par Maître Edouard FABRE de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0010

S.A. EDF - ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 15] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 27 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Me [C] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sise [Adresse 13]) (le syndicat des copropriétaires) par ordonnance du 9 janvier 2023.

Le montant total des créances déclarées au passif du syndicat des copropriétaires s’élève à 270.970,30 euros.

Par exploit du 27 décembre 2023, Me [C] [K], ès qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés KONE, GLG CONSULTING, NOVEBAT, FERMATIC, LA FRANCILIENNE DE PAYSAGE, RENTOKIL INITIAL, LORELEÏ NETTOYAGE, VEOLIA EAU ILE DE France, RAPIDE D'INTERVENTION SUR FEUX – RIF, THOP THERMIQUE DE L’OUEST PARISIEN, TNM SERVICES, LORELEI NETTOYAGE, PROXISERVE, EDF - ELECTRICITE DE France devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de voir proroger la période de suspension d’exigibilité des créances déclarées au passif du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 26 février 2024, les sociétés Thop et Proxiserve demandent au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires.

Il est renvoyé à l’assignation qui vaut conclusions et aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois.

Le législateur a donné pouvoir au président du tribunal de proroger la suspension de l’exigibilité des créances antérieures pour une période de 30 mois ce qui signifie que le président peut décider de proroger la suspension pour un durée comprise entre 1 et 30 mois. Le législateur n’a pas expressément cantonné les pouvoirs du président à une suspension maximale de 30 mois, délai de 12 mois inclus.

Le président du tribunal judiciaire a la faculté de proroger la suspension pour 30 mois en sus du délai de suspension légale prévue par l’alinéa 1 du texte précité.

En l’espèce, Me [C] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires par ordonnance du 9 janvier 2023. L’ordonnance a de plein droit suspendu l’exigibilité des créances antérieure pour une période de 12 mois. Eu égard à l’ampleur du passif déclaré, bien que non vérifié, et aux difficultés inhérentes aux diligences à accomplir afin de rétablir l’équilibre financier de la copropriété, Me [C] [K] apparait bien fondée à demander une prorogation de la suspension de l’exigibilité des créances.

Par conséquent, il convient de proroger la durée de la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 30 mois commençant à courir à l’expiration du délai de suspension légale de 12 mois.

Ainsi, la suspension de l’exigibilité des créances des parties défenderesses sera prorogée jusqu’au 9 juillet 2026.

Les frais de la présente instance seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.

En vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de droit à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le président du tribunal judiciaire de l’ordonner ou de le rappeler.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la prorogation de la suspension de l’exigibilité des dettes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] sise [Adresse 13]) représenté par Me [C] [K], en qualité d’administrateur provisoire, inscrites au passif du syndicat des copropriétaires pour une durée de 30 mois à compter du 10 janvier 2024 soit jusqu’au 9 juillet 2026 ;

Met à la charge du syndicat des copropriétaires les dépens de la présente instance ;

Fait au Palais de Justice, le 02 avril 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/00376.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.