Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07373
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07373 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYQM N° de MINUTE : 24/00605
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE H3/H6 DE “LA RESIDENCE [10] L’EAU” SIS [Adresse 5], représenté par son syndic en fonctions, la société SEGINE SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
C/
DEFENDEURS
Monsieur [J] [C] - [Y] [Adresse 3] [Localité 9] non représenté
Madame [I] [C] [Adresse 2] [Localité 8] non représentée
Madame [Z] [R] veuve [C] [Adresse 4] [Localité 7] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 11 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires secondaire H3/H6 de la « Résidence [10] » sis [Adresse 5], à [Localité 11] (93) (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [Z] [R], veuve [C], Mme [I] [C] et M. [J] [C] (les consorts [C]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 8.297,25 euros solidairement au titre des charges impayées - 952,20 euros solidairement au titre des frais de recouvrement - 1.500 euros in solidum à titre de dommages-intérêts - 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile - outre les dépens
Assignés au visa des article 656 du code de procédure civile, Mme [I] [C] et M. [J] [C] n’ont pas constitué avocat. Mme [Z] [C] a été assigné sous procès-verbal 659 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
Aux termes de conclusions régularisées par voie électronique le 23 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de cloture
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le demandeur a déposé des conclusions de désistement postérieurement à l’ordonnance de clôture ce qui constitue une cause grave qui justifie que soit révoquée l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et que soit admises les conclusions du syndicat des copropriétaires régularisées le 23 janvier 2024.
Il convient également de prononcer à nouveau la clôture.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile selon lequel l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, demandeur, s'est désisté de l'instance et de l'action introduite contre les consorts [C] par exploit du 11 juillet 2023.
Les consorts [C] n’ont pas constitué avocat. Les parties défenderesses n’ont pas soulevé de fin de non-recevoir ni formé de demande reconventionnelle.
Le désistement est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2023;
Ordonne la clôture de l’instruction;
Déclare parfait le désistement de l’instance et de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires secondaire H3/H6 de la « Résidence [10] » sis [Adresse 5], à [Localité 11] (93) à l’encontre de M Mme [Z] [R], veuve [C], Mme [I] [C] et M. [J] [C] par exploit du 11 juillet 2023.
Constate l'extinction de l'instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du Tribunal,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires secondaire H3/H6 de la « Résidence [10] » sis [Adresse 5], à [Localité 11] (93), sauf convention contraire ;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.