Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/02374
- Formation
- J.L.D. CESEDA
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE N° RG 24/02374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB42
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB42 MINUTE N° RG 24/02374 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB42 ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)
Le 29 Mars 2024,
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [C] [H] [E] né le 10 Décembre 1987 à KINONDONI de nationalité Tanzanienne assisté de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [G], en langue swahili qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [C] [H] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Monsieur [C] [H] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [C] [H] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 26/03/24 à 08:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 26/03/24 à 08:05 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 29 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [C] [H] [E] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la prolongation du maintien en zone d'attente
Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;
Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;
Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;
Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que : - l'intéressé a fait l'objet d'une décision de maintien en zone d'attente le 26 mars 2024 à 8h05; - l'intéressée a présenté un passeport tanzanien authentique, muni d'un visa délivré par les autorités françaises, lors des opérations de contrôle,
Attendu que l'intéressé, en provenance d'un vol d'Addis Adeba, s'est présenté au point de contrôle frontalier dans les conditions ci-dessus rappelées; que titulaire d'un passeport tanzanien, il était en possession d'un visa délivré par les autorités françaises le 13 février 2024, pour une durée de 20 jours, avec une date de sortie limite au 29 avril 2024; que l'intéressé déclarait venir en France pour une durée de 32 jours, excédant la durée autorisée par le visa délivré; qu'il présentait une réservation d'hôtel annulée; qu'il était détenteur de la somme de 700 euros et d'une carte bancaire avec 1000 euros sur le compte, affilié, contre les 2140 euros exigés; que son assurance de voyage ne comportait aucune date ;
Qu'en zone d'attente, l'intéressé s'est fait remettre la somme de 800 euros par Monsieur [A] [F] ; qu'il a présenté un nouveau billet retour pour le 11 avril 2024 pour se conformer à la durée de son visa; qu'il a souscrit un nouvel hébergement pour un séjour du 27 mars 2024 au 14 avril 2024 au B&B Hôtel de Saint Ouen; qu'il a souscrit une nouvelle assurance voyage du 7 avril au 14 avril 2024 ;
Qu'à l'audience, il explique qu'il vient pour une visite à Paris et voir des articles; qu'il dit être commerçant, acheter des voitures et les revendre ; que son ami qui a fait des réservations le connait depuis longtemps ; que sur la durée de son séjour, il explique qu'il a confondu les dates indiquées avec la durée autorisée; qu'il a une famille en Tanzanie ; qu'il gagne très bien sa vie ; qu'il n'a pas voulu repartir pour des raisons financières ;
Qu'il convient de relever qu'en l'espèce, l'intéressé est très peu précis sur les motifs de son voyage et sur son programme, alors qu'il prétendait venir initialement pour une durée de 32 jours ; que détenteur d'un visa multientrées, qui lui aurait permis de repartir pour revenir et ce jusqu'au 25 avril 2024, il invoque un motif financier et la perte de son billet d'avion pour justifier de n'avoir pas choisi cette option; que cela apparait contradictoire avec le fait qu'il prétende, sans apporter aucuns justificatifs, très bien gagner sa vie en Tanzanie ; qu'il a préféré régularisé sa situation et reprendre un billet retour, ainsi que réserver un nouvel hébergement (le premier n'étant en tout état de cause pas payer), plutôt que de mieux préparer son voyage ; que cela apparait d'autant plus surprenant qu'il ressort de son passeport et de ses déclarations qu'il est un voyageur aguerri ;
Qu'en conséquence, le risque migratoire ne peut être écarté;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de l'administration et de prolonger le maintien en zone d'attente de l'intéressé pour une durée de huit jours;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [C] [H] [E] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Mars 2024 à heures
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 342-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 342-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 24/02374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.