Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
22/06297
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
589 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/06297 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WP5Q N° de MINUTE : 24/00524

DEMANDEURS

Madame [H] [Y] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Monsieur [J] [Z] [Adresse 4] [Localité 10] représenté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Monsieur [O] [M] [Adresse 3] [Localité 15] représenté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Madame [T] [S] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Madame [B] [C] [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Madame [E] [U] [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Monsieur [D] [A] [X] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Monsieur [L] [F] [Adresse 8] [Localité 14] représenté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

Madame [N] [W] [G] [Adresse 11] [Localité 12] représenté par Me Samira HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0860

C/

DEFENDEUR

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SOCIETE EKINHOA [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 29 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2021 à la requête de Mme [Y], M. [Z], M. [M], Mme [S], Mme [C], M. [X], Mme [U], M. [F] et Mme [W] [G] au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3], à [Localité 15] (le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir annuler l’assemblée générale du 5 novembre 2020 et subsidiairement certaines de ses résolutions ;

Vu les constitutions des avocats et les conclusions régularisées

Vu l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 ;

Vu les conclusions en révocation d’ordonnance de clôture régularisées par voie électronique le 26 février 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l’espèce, par ordonnance du 11 janvier 2024, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Me [V] et Me [P] en qualité de liquidateurs de la copropriété sise [Adresse 3], à [Localité 15] (93) en remplacement du cabinet Lesur Immobilier.

Par conséquent, les modalités de représentation du syndicat des copropriétaires ayant changé il convient de procéder à la régularisation de la procédure à l’égard de la partie défenderesse ce qui nécessite de rouvrir les débats et de révoquer l’ordonnance de clôture du 8 septembre 2023.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 à 10 heures pour régularisation de la procédure à l’égard du syndicat des copropriétaires nouvellement représenté ;

Réserve les dépens ;

La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

MADAME SEGHIR MADAME CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 22/06297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.