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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/07355
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 04 AVRIL 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07355 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XU N° de MINUTE : 24/00551

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

C/

DEFENDEUR

S.C.I. LE TRAIT D’UNION [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 08 Février 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la requête en date du 1er août 2023, signifiée par RPVA, par laquelle la société Trait d’Union demande au tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile de rectifier une erreur matérielle affectant le jugement du 14 décembre 2021 rendu dans une affaire portant le n° RG 20/08944 et l’opposant à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.

La requête a été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires qui n’a pas formulé d’observations et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.

Il résulte de la lecture du jugement susvisé que dans ses motifs, le tribunal a condamné « solidairement M. et Mme [E] » au lieu de condamner la société Trait D’Union au paiement de « 18.762,03 » euros à titre d’arriéré de charges de copropriété alors que le demandeur formulait une demande de condamnation au paiement de 17.120,54 euros.

C’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que le jugement du 14 décembre 2021, dans ses motifs et son dispositif, a condamné le mauvais défendeur (dans les motifs uniquement) et a condamné la défenderesse au paiement d’une somme supérieure à la somme demandée.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier le jugement du 14 décembre 2021 dans les termes du dispositif.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, - Dit qu’il y a lieu de remplacer au sein des motifs du jugement le paragraphe suivant :

« Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.762,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. »

Par le paragraphe suivant :

Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.120,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil.

- Dit qu’il y a lieu de remplacer au sein du dispositif du jugement le paragraphe suivant :

Condamne la SCI Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) les sommes suivantes : - 18.762,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus ; - 644,55 euros au titre des frais prévu à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Par le paragraphe suivant :

Condamne la SCI Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) les sommes suivantes : - 17.120,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus ; - 644,55 euros au titre des frais prévu à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Dit que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 14 décembre 2021 portant le n° RG 20/08944 et des expéditions qui en sont faites ;

- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

Fait au Palais de Justice, le 04 avril 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.