Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/07355
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 04 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/07355 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7XU N° de MINUTE : 24/00551
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son Syndic bénévole en exercice, Madame [N] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LE TRAIT D’UNION [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jérôme GAK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la requête en date du 1er août 2023, signifiée par RPVA, par laquelle la société Trait d’Union demande au tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile de rectifier une erreur matérielle affectant le jugement du 14 décembre 2021 rendu dans une affaire portant le n° RG 20/08944 et l’opposant à au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties”.
La requête a été portée à la connaissance du syndicat des copropriétaires qui n’a pas formulé d’observations et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
Il résulte de la lecture du jugement susvisé que dans ses motifs, le tribunal a condamné « solidairement M. et Mme [E] » au lieu de condamner la société Trait D’Union au paiement de « 18.762,03 » euros à titre d’arriéré de charges de copropriété alors que le demandeur formulait une demande de condamnation au paiement de 17.120,54 euros.
C’est manifestement à la suite d’une erreur matérielle que le jugement du 14 décembre 2021, dans ses motifs et son dispositif, a condamné le mauvais défendeur (dans les motifs uniquement) et a condamné la défenderesse au paiement d’une somme supérieure à la somme demandée.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête et de rectifier le jugement du 14 décembre 2021 dans les termes du dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, - Dit qu’il y a lieu de remplacer au sein des motifs du jugement le paragraphe suivant :
« Au regard de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 18.762,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil. »
Par le paragraphe suivant :
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la société Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.120,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil.
- Dit qu’il y a lieu de remplacer au sein du dispositif du jugement le paragraphe suivant :
Condamne la SCI Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) les sommes suivantes : - 18.762,03 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus ; - 644,55 euros au titre des frais prévu à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Par le paragraphe suivant :
Condamne la SCI Le Trait d’Union à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) les sommes suivantes : - 17.120,54 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2019 sur la somme de 14.944,86 euros et du présent jugement pour le surplus ; - 644,55 euros au titre des frais prévu à l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Dit que le présent jugement sera porté en marge de la minute du jugement du 14 décembre 2021 portant le n° RG 20/08944 et des expéditions qui en sont faites ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Fait au Palais de Justice, le 04 avril 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/07355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.