Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
29 mars 2024
Numéro de rôle
24/02368
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 649 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE N° RG 24/02369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4O

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/02369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4O MINUTE N° RG 24/02369 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB4O ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 29 Mars 2024,

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [F] [N] (mineure) devenue Madame [W] [V] née le 29/03/2000 au Vietnam de nationalité vietnamienne assistée de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [G] en langue vietnamienne qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame [W] [V] a été entendue en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Adrien NAMIGOHAR, avocat plaidant, avocat de Madame [W] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [W] [V] non autorisée à entrer sur le territoire français le 25/03/24 à 12:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 25/03/24 à 12:20 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 29 Mars 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [W] [V] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de l'intéressée soutient que la procédure est irrégulière en ce que le retrait de l'administrateur ad'hoc par le procureur de la République n'est pas fondé, car basé uniquement sur les copies de passeports présentés par les intéressés; que dès lors ils auraient du être assistés par un administrateur ad'hoc à l'audience;

Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les intéressés ont été considérés, dès le début de la procédure, comme mineurs sur la base de leurs simples déclarations puisqu'arrivés dépourvus de tout document d'identité; qu'ils ont bénéficié de l'assistance d'un administrateur ad'hoc en conséquence; que les services de police ont effectué des diligences pour établir leur véritable identité ; qu'il en est ressorti que l'intéressée avait fait usage d'un passeport au nom de [N] [W] née le 29 mars 2000 en contradiction de ses déclarations; que faisant application des dispositions de l'article 47 du code civil, le procureur de la République a décidé de leur retirer l'administrateur ad'hoc;

Qu'il convient encore de rappeler que sa désignation est sa prérogative exclusive, et que le juge des libertés et de la détention ne peut s'y substituer; qu'ainsi la procédure est parfaitement régulière et le moyen ne pourra qu'être rejeté.

Sur la prolongation du maintien en zone d'attente

Attendu qu’aux termes de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”; que le maintien en zone d’attente au-delà du délai de quatre jours déjà utilisé par l’autorité administrative n’est donc qu’une faculté pour le juge ;

Attendu qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente;

Attendu que l'article L.342-4 du même code prévoit que "A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours" ;

Attendu que l'article L.342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l'intéressée, se prétendant mineure, était dépourvue de tout document d'identité et de voyage lors son contrôle par la police aux frontières ; qu'elle a de ce fait été placée en zone d'attente ;

Que lors de son audition, elle a déclaré qu'elle avait voyagé avec une passeuse depuis le Vietnam et que sa famille organisé son départ, que ses parents se cacheraient de la police au Vietnam et feraient l'objet de persécutions; qu'elle était scolarisée au lycée avant son départ; qu'elle a transité dans plusieurs pays sans connaitre sa destinations finale, en usant de faux documents d'identité;

Que les services de police ont effectué des diligences pour établir leur véritable identité ; qu'il en est ressorti que l'intéressée avait fait usage d'un passeport au nom de [N] [W] née le 29 mars 2000 en contradiction de ses déclarations; que faisant application des dispositions de l'article 47 du code civil, le procureur de la République a décidé de leur retirer le bénéfice de l'administrateur ad'hoc;

Que lors de l'audience, elle soutient qu'elle est mineure et qu'elle a voyagé avec de faux documents; qu'elle veut rester en France et demander l'asile; qu'elle veut travailler et trouver la paix ;

Que son conseil sollicite un examen osseux au vu de leur prétendue minorité;

Qu'en l'espèce, des diligences ont été accomplies pour vérifier l'identité de l'intéressée et qu'il en est ressorti qu'elle était vraisemblablement majeure; que le fait qu'elle soit mineure ne ressort que de ses seules déclarations, à l'exception de tout élément objectif ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un examen osseux sur la base de simples déclarations;

Que l'intéressée ne dispose d'aucun titre lui permettant l'accès au territoire national ; que le risque migratoire est clairement établi et qu'elle indique vouloir solliciter l'asile;

Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le(s) moyen(s) de nullité :

Rejetons les moyens de nullité.

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Madame [W] [V] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 29 Mars 2024 à heures

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [email protected]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..29 Mars 2024...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 24/02368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.