Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
24/02350
Formation
Chambre 8/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2024

MINUTE : 24/281

RG : N° 24/02350 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6MR Chambre 8/Section 2

Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [S] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET

DEFENDEUR

COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE AMENDES DES HAUTS DE SEINES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Elise BARANIACK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS -PB173

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2024, et mise en délibéré au 03 Avril 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juillet 2023, le comptable de la trésorerie amendes des Hauts de Seines a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes ouverts par Madame [S] [B] dans les livres de la Banque postale pour la somme de 1.132 euros. La saisie a reçu exécutoire le 6 septembre suivant.

Par exploit d'huissier du 27 octobre 2024, Madame [S] [B] a fait assigner le comptable de la trésorerie amendes des Hauts de Seines aux fins de :voir : -ordonner la mainlevée d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable de la trésorerie amendes des Hauts de Seines sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque postale pour la somme de 1.132 euros ; -condamner la trésorerie à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts outre 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 3 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

A l'audience, Madame [S] [B], représentée a soutenu sa demande. Elle conteste la saisie ainsi pratiquée au motif que l'action recouvrement est prescrite.

Le comptable de la trésorerie amendes des Hauts de Seines, représenté, considère que si l'action est prescrite celle du recouvrement de l'amende ne l'est pas et que, en tout état de cause, la contestation de la saisie est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation auprès de l'administration des finances publiques.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité de la contestation

Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret 64-1333 du 22 décembre 1964 relatives au recouvrement des amendes des condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques, le régime de l'opposition à poursuite, prévue par l' article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre. Le régime de la revendication d'objets saisis, prévue par l' article L. 283 du livre des procédures fiscales , est fixé par l'article R. * 283-1 de ce livre.

Selon les dispositions combinées des articles R. * 281-1 et suivants du livre précité, en matière d'amendes, la demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que le 5 septembre 2023 son conseil a écrite à la trésorerie des Hauts-de-Seine dans un courrier ayant pour objet " réclamation et contestations ", mais aux termes duquel il sollicite simplement que lui soit communiqués le titre exécutoire et la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. C'est dans ce contexte que l'administration des finances publiques lui a transmis un certain nombre d'éléments dans un courrier du 22 septembre 2023.

Il apparaît ainsi que nonobstant l'indication de l'objet du courrier précité, celui-ci n'était pas une réclamation ou une contestation mais une simple demande de documents. Par suite, force est de constater qu'aucune réclamation précédant l'assignation devant le juge de l'exécution n'a été diligentée par la demanderesse.

En conséquence, l'action en contestation de Madame [S] [B] sera déclarée irrecevable. Partant, il n'y a pas lieu à examiner ses demandes.

II - Sur les demandes accessoires

a) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

b) Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,

DECLARE irrecevable l'action en contestation de Madame [S] [B] de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 13 juillet 2023 par le comptable de la trésorerie amendes des Hauts de Seines sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque postale pour la somme de 1.132 euros ;

En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes formulé par Madame [S] [B] ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 avril 2024.

Le Greffier, Le juge de l'exécution, Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 24/02350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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