Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/02383
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02383 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6Q MINUTE: 24/652
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [O] née le 11 Février 2000 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4],
Présent (e) assisté (e) de Me Dyhia CHEGRA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de [4] Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [B] [S] [K] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 mars 2024.
A l’audience du 29 Mars 2024, Me Dyhia CHEGRA, conseil de Madame [W] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le 21 mars 2024, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [O].
Depuis cette date, Madame [W] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 26 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
A l’audience, Madame [O] explique ses troubles par une dépression à l’issue d’un parcours de vie pénible évoquant un viol à ses seize ans, explique que le traitement suivi la fatigue, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, expliquant voulant reprendre sa vie et affirmant que rester ne serait-ce que cinq jours supplémentaires la conduirait à une grande dépression ;
Il résulte cependant des débats et des pièces du dossier, et notamment le certificat initial d’admission, les examen médicaux des 24 et 72 heures, l’avis motivé du 26 mars 2024 faisant état d’une dissipation progressive de la symptomatilogie initiale et des troubles du comportement, mais d’une anosognosie partielle et d’une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation, que Madame [W] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser r la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Mars 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 29 mars 2024, sous le numéro 24/02383.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.