Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 avril 2024
- Numéro de rôle
- 23/04185
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 058 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/04185 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XUFX N° de MINUTE : 24/00602
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Madame [P] [U] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée
Monsieur [D] [I] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] est propriétaire de l’emplacement de stationnement n° 19 sis [Adresse 6], à [Localité 4] (93) qui a été donné en location à Mme [U] et M. [I], en vertu d’un contrat de bail civil du 22 janvier 2004.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, M. [X] a fait délivrer le 3 février 2023 un commandement à Mme [U] et M. [I] de payer la somme de 3.082,31 euros au principal, qui est resté sans effet dans les 8 jours de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que M. [X] a, par acte du 13 mars 2023, assigné Mme [U] et M. [I] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée dans le contrat de location en date du 22 janvier 2004 et de voir ordonner l’expulsion des preneurs outre le paiement de l’arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation.
En vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, le juge saisi a renvoyé le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
M. [X] a constitué avocat dans le délai d’un mois.
Mme [U] et M. [I], régulièrement cités et régulièrement avisés de l’audience devant le tribunal judiciaire de Bobigny n’ont pas comparu.
Il convient de se référer à l'assignation qui vaut conclusions pour l'exposé des moyens du demandeur en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 et mis en délibéré au 4 avril 2024
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Le commandement de payer délivré 3 février 2023 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 22 janvier 2004 est resté sans effet malgré le délai d’un mois accordé. Mme [U] et M. [I] n’ont pas apuré leur dette de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 4 mars 2023 à minuit.
Depuis le 5 mars 2023, Mme [U] et M. [I] sont en conséquence occupants sans droit ni titre des locaux loués de sorte que leur expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif et sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte compte tenu du recours à la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
D’après le décompte du bailleur, sa créance s’élevait à 3.147,90 euros au 20 février 2023, échéance de mars 2023 incluse représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés.
Il convient donc de condamner Mme [U] et M. [I] au paiement de la somme de 2.997,01 euros sollicitée par le bailleur avec intérêts à compter du commandement signifié le 3 février 2023.
Le maintien dans les lieux de Mme [U] et M. [I] en dépit de la résiliation du bail cause encore à M. [X] un préjudice financier puisqu’il ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Mme [U] et M. [I] seront condamnés à payer à M. [X] une somme équivalente au montant du loyer en vigueur au moment de la résiliation et augmenté des charges et taxes contractuellement prévus jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs ou par l’expulsion.
La solidarité est légale ou conventionnelle mais elle n’est pas établie en l’espèce. Les condamnations ne seront pas prononcées solidairement.
Il apparaît équitable de condamner Mme [U] et M. [I] in solidum à payer la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [U] et M. [I] seront condamnés in solidum aux dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate l’acquisition au profit de M. [X] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 22 janvier 2004 et la résiliation dudit bail à compter du 4 mars 2023, à minuit ;
Ordonne l’expulsion de Mme [U] et M. [I] des lieux qu’ils occupent [Adresse 3], à [Localité 7] (93), dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut, ils pourront être expulsés ainsi que leurs biens et toute personne occupant les lieux avec eux, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;
Condamne Mme [U] et M. [I], à payer à M. [X] la somme de 2.997,01 euros arrêtée au 20 février 2023, échéance de loyer et charges de mars 2023 incluse, représentant le montant des loyers, charges, taxes et accessoires demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 ;
Condamne Mme [U] et M. [I] à payer à M. [X] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer en vigueur à la date de la résiliation à compter du 4 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l’expulsion ;
Condamne Mme [U] et M. [I] à payer à M. [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] et M. [I] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 3 février 2023.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/04185.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.