Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
23/09286
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
729 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Avril 2024

MINUTE : 2024/209

N° RG 23/09286 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGUA Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

S.A.S. TCHIMY [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de [Localité 5]

ET

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. BVC [Localité 5] NORD [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de [Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Février 2024, et mise en délibéré au 02 Avril 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 31 mars 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, saisi par la société BVC [Localité 5] NORD, a enjoint à la société TCHIMY de payer à cette dernière la somme de 4.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens.

Opposition a été formée à l'encontre de cette ordonnance le 5 juillet 2023.

Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, a été dénoncée à la société TCHIMY une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BVC [Localité 5] NORD en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée entre les mains de la société SOCIETE GÉNÉRALE AG CENTRE.

Par acte du 29 septembre 2023, la société TCHIMY a fait assigner la société BVC [Localité 5] NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 30 août 2023, et condamner la société BVC [Localité 5] NORD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024.

A cette audience, la société TCHIMY a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle fait valoir que la société BVC [Localité 5] NORD ne justifie pas détenir un titre exécutoire dès lors qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY.

Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BVC [Localité 5] NORD sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution par elle pratiquée et condamne la société TCHIMY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où la mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer.

En l'espèce, il ressort des pièces 2 et 4 communiquées par la société TCHIMY que cette dernière a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, en vertu de laquelle la saisie-attribution, objet du litige, a été diligentée.

Cette procédure est pendante devant le tribunal de commerce.

En conséquence, et alors qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution est diligentée et rend indisponibles les sommes saisies jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, saisi sur opposition.

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY saisi sur opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 à la requête de la société BCV [Localité 5] NORD EST à l'encontre de la société TCHIMI,

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le juge de l'exécution de la décision susmentionnée pour convocation des parties à une nouvelle audience,

DIT qu'à défaut de saisine par les parties, l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 décembre 2024 à 10 heures.

RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

Fait à Bobigny le 02 avril 2024

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 23/09286.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.