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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/12388
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MARS 2024

AFFAIRE N° RG 22/12388 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XED2 Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 24/207

DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 5] ROYAUME UNIS représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

Madame [C] [K] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 5] ROYAUME UNIS représentée par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

C/

DÉFENDERESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.

Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024 Délibéré fixé au 21 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant qu’étant propriétaires d’un immeuble situé à [Adresse 4] exploité dans le cadre d’une activité de loueur meublé professionnel ils n’avaient pas, en raison de l’exonération relative aux actifs professionnels, effectué de déclaration d’ISF/IFI pour les années 2018 à 2020, que cependant l’administration a refusé l’exonération en raison du caractère déficitaire de l’activité puis leur a adressé le 10 mai 2021 une proposition de rectification fondée sur l’insuffisance de la valeur vénale déclarée et la remise en cause du passif déduit, puis a rejeté le 29 septembre 2022 leur réclamation contentieuse , Monsieur et Madame [Z] demandent, par assignation du 1er décembre 2022, que soit annulée la décision en date du 29 septembre 2022 de leur réclamation en ce qu’elle applique un amortissement irrégulier à un prêt contracté en vue de financer des travaux relevant des 2° et 3° de l’article 974 I du CGI, que soit en conséquence prononcée la décharge totale des impositions supplémentaires résultant de l’amortissement irrégulier pratiqué par l’administration et que l’Etat soit condamné à leur payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.

La DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône intervient volontairement et demande qu’il soit jugé qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes puisqu’elle a, le 10 mai 2023, accordé le dégrèvement sollicité.

Les demandeurs maintiennent leur prétention au titre des frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Des pièces produites et des écritures des parties, il ressort :

- que les époux [Z] n’ont pas spontanément procédé à leurs déclarations au titre de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2016 à 2020; - qu’invités à régulariser la situation, ils ont justifié leur omission par le fait qu’exerçant une activité de loueur en meublé ils n’étaient pas tenu de procéder à ces déclarations; - que le 10 mai 2021 l’administration, relevant qu’ils n’étaient pas éligibles à l’exonération en raison de leur activité de loueur en meublé puisque celle-ci ne dégageait pas de bénéfice, et estimant à la somme de 6370000 € (contre 4422435 € déclaré) la valeur du bien immobilier détenu, leur a adressé la proposition de rectification suivante : 2018 : impôt : 44610 majoration : 4461 intérêts de retard : 3123 2019 : impôt : 41196 majoration : 4120 intérêts de retard : 1895 2020 : impôt : 42246 majoration : 4225 intérêts de retard : 929 ; - que le 29 novembre 2021 l’administration, après observations des contribuables et prise en compte au passif d’un emprunt de 2000000 € contracté le 14 avril 2009 pour financer des travaux, a modifié sa proposition de la façon suivante :

2018 : impôt : 18996 majoration : 1900 intérêts de retard : 1330 2019 : impôt : 17248 majoration : 1725 intérêts de retard : 793 2020 : impôt : 23525 majoration : 2352 intérêts de retard : 518 ; - que le 31 mai 2022 ces sommes ont été mises en recouvrement ; - que le 16 septembre 2022 les époux [Z] ont formé une réclamation contentieuse en faisant valoir que l’amortissement appliqué par l’administration au prêt de 2000000 € était irrégulier, ce prêt n’ayant pas été contracté pour l’acquisition du bien mais pour la réalisation de travaux et aucun remboursement n’ayant été effectué ; - que le 29 septembre 2022 l’administration a rejeté la réclamation ; - que le 10 mai 2023 l’administration a procédé au dégrèvement sollicité, correspondant aux sommes de 2475 € pour les droits, 55 € pour les intérêts de retard et 247 € pour les majorations, soit un total de 2777 € ;

Si le dégrèvement sollicité n’est intervenu qu’après la liaison de l’instance, son montant correspond à 4% des sommes mises en recouvrement et dont le paiement aurait été éludé du fait du défaut de déclaration des époux [Z] ;

Il est en conséquence équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONSTATE que la demande principale des époux [Z] est sans objet, le dégrèvement sollicité leur ayant été accordé en cours d’instance par l’administration ;

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;

- CONDAMNE aux dépens la DRFIP de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Anyse MARIOUlrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/12388.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.