Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
22/11751
Formation
Chambre 5/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
781 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 MARS 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/11751 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB7N N° de MINUTE : 24/00527

DEMANDEUR

Société [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159

C/

DEFENDEUR

S.A.R.L. EXCELE [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 25 Janvier 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 25 septembre 2020, la société Antin Résidences a donné à bail à la société Excele deux emplacements de stationnement au 1er sous-sol du parking sis [Adresse 2], à [Localité 8] (93). Les deux contrats sont soumis aux dispositions des articles 1714 à 1751 du code civil et aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.

Par exploit du 14 février 2022, la société Antin Résidences a assigné la société Excele devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Raincy aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite aux termes des deux baux.

Après réouverture des débats, et le demandeur ayant demandé le renvoi du litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 7 novembre 2022, renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny ; la société Antin Résidences a constitué avocat. La société Excele bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er février 2023, n’a pas comparu.

La clôture a été prononcée le 22 septembre 2023 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 28 mars 2024.

En cours de délibéré, les parties constituées ont été interrogées sur la compétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Bobigny.

Aucune réponse n’a été adressée au juge dans le délai imparti.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny

Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales.

L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.

En l’espèce, les contrats de location d’emplacement de stationnement relèvent des dispositions des articles 1714 à 1751 du code civil. L’article « 3°) destination de l’emplacement ou du local loué » prévoit expressément que la location sera « à usage civil et privé, à l’exclusion de tout usage artisanal et commercial de quelque nature que ce soit ». Par conséquent, les baux soumis au tribunal judiciaire de Bobigny ne sont pas des baux commerciaux.

En outre, les deux parties à l’instance sont des sociétés commerciales de sorte que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître du litige qui lui a été soumis.

Il convient de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaitre des litiges entre sociétés commerciales.

La société HLM Antin Résidence sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour connaître des demandes formulées par la société HLM Antin Résidence contre la société Excele dans le cadre de la présente instance,

Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie du présent jugement ;

Condamnons la société HLM Antin Résidence aux dépens de la présente instance ;

Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait au Palais de Justice, le 28 mars 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE

Madame AIT Madame CARLIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 22/11751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.