Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
2 avril 2024
Numéro de rôle
24/02443
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 048 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

- MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE CONCLUSIONS DIVERGENTES DE DEUX EXPERTISES

N° RG 24/02443 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPD MINUTE:

Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [E] né le 22 Juillet 1997 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4] Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024

Le 12 Janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [O] [E].

Depuis cette date, Monsieur [O] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Les 13 et 19 Mars 2024, deux expertises psychiatriques contraditoires ont été rendues concernant Monsieur [O] [E].

Le 28 Mars 2024, Madame la directrice de L’EPS DE [6] a saisi le juge des libertés et de la détention à la suite des deux expertises psychiatriques contradictoires rendues le 13 Mars 2024 et le 19 Mars 2024.

Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 26 Mars 2024.

A l’audience du 02 Avril 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [O] [E], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 26 mars 2024, que Monsieur [E] [O] est hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement sur la voie publique. Depusi son arrivée dans le service, un traitement a été introduit, que le patient accepte de prendre. Le contact est bon, le patient est souriant. Le discours est organisé, pas d’idées délirantes. Pas d’activité hallucinatoire rapportée, pas d’attitude d’écoute. Euthymique, la charge anxieuse est faible. Il critique les troubles du comportement qu’il a présentés, notamment ses fugues du service et ses épisodes d’agitation. Il est motivé pour “se reprendre en main”. Le patient semble actuellement capable de maitriser sonimpulsivité, et sa frustration. Il adhère aux soins et bénéficiera d’un suivi ambulatoire au CMP. Après s’être réuni, le collège considère que l’état de santé de M [E] est compatible avec une poursuite des soins en ambulatoire, la mesure peut donc être levée.

Cependant, un certificat de déclaration de fugue en date du 29 mars 2024 fait état de ce que l’équipe soignante a constaté l’absence du patient au sein de l’établissement en début de matinée; il a donc été déclaré en fugue à 9 heures. En conséquence, la réintégration en hospitalisation complète et le maintien de la mesure de SDRE sont demandés.

L’intéressé n’ayant pas comparu, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [O] [E] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphael KOHLER

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 2 avril 2024, sous le numéro 24/02443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.