Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
21/12619
Formation
Chambre 2/section 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 2/section 6

R.G. N° RG 21/12619 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYS6

Minute : 24/00712

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 27 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.

Dans l'affaire entre :

Madame [O] [W] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (EGYPTE) [Adresse 6] [Localité 9]

A.J. Totale numéro 2019/007960 du 12/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]

demanderesse :

Ayant pour avocat Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34

Et

Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (ÉGYPTE) [Adresse 4] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2112

DÉBATS

À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2020,

CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux enter les époux ;

DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [O] [W], née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 13] (Egypte)

Et de

Monsieur [V] [K], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13] (Egypte)

Mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l'officier d'état-civil du consulat d'Egypte à [Localité 15] ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 7 juillet 2020, date de la fin de cohabitation et collaboration entre les époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

REJETTE les demandes consistant à dire n'y avoir lieu à liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE Madame [O] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;

DIT que l'autorité parentale sur [D], [C] et [N] sera exercée conjointement par les parents ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O] [W] ;

DIT que Monsieur [V] [K] exercera durant trois mois à compter de la signification de la présente décision un droit de visite et d'hébergement comme suit :

Les semaines paires - du samedi 10h à 19h.

DIT qu'à la suite de ces trois mois, Monsieur [V] [K] exercera un droit de visite et d'hébergement classique comme suit : En période scolaire : - Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 19h - En période de vacances scolaires : Les années paires - la première moitié des vacances scolaires Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires.

À charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance,

DÉBOUTE les parties de leur demande de modification de la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants ;

MAINTIENT à la somme de 75 euros par mois et par enfant le montant dû par Monsieur [V] [K] à verser à Madame [O] [W] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 225 euros au total et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [12] à Madame [O] [W] ;

DIT que Monsieur [V] [K] versera directement à la [12], le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [V] [K] versera directement à Madame [O] [W] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuive des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l'enfant, avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant,

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; DIT que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

La Greffière

Madame [H] [S]

Le Juge aux affaires familiales

Monsieur [G] [Z]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 21/12619.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.