Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 24/01688
- Formation
- Chambre 8/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 978 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 Mars 2024
MINUTE : 2024/303
N° RG 24/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3GP Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant
ET
DÉFENDEUR
OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2024, et mise en délibéré au 28 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023, signifiée à Monsieur [O] [G] le 28 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [O] [G] et l'OPH Seine Saint Denis Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [O] [G] à payer à l'OPH Seine Saint Denis Habitat la somme de 4841,73 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [O] [G] le 8 janvier 2024.
Par requête du 12 février 2024, Monsieur [O] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.
À cette audience, Monsieur [O] [G] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation personnelle et financière, indiquant être à la retraite et avoir été déclaré recevable au surendettement des particuliers. Il précise avoir souscrit de nombreux crédits alors qu'il était en dépression et sous l'influence d'une jeune femme. Il ajoute que l'OPH lui a indiqué ne pas poursuivre l'expulsion s'il respectait les échéances du plan de surendettement.
En défense, l'OPH Seine Saint Denis Habitat, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, n'a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement est occupé par Monsieur [O] [G], âgé de 70 ans et retraité.
Sa pension de retraite, d'un montant de 1593 euros d'après les annexes de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé. S'il n'a pas encore effectué de démarche de relogement dans le parc social, cela ne remet pas en question sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations, compte tenu du caractère récent de la décision d'expulsion et de l'accord avec l'OPH dont il fait état.
Compte tenu de l'absence de solution de relogement, de l'âge du demandeur et de l'absence d'opposition du défendeur, il y a lieu d'accorder à Monsieur [O] [G] un délai avant expulsion d'une durée de 7 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [O] [G], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 28 octobre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance de référé du 8 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [O] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Monsieur [O] [G] devra quitter les lieux le 28 octobre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux dépens.
Fait à Bobigny le 28 mars 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 24/01688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.