Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
23/06854
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
537 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8]

LA

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/06854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLRN

Minute : 24/00698

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

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à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [F] [X] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Maud ALOPE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 203

Et

Monsieur [W] [K] Né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (EGYPTE) [Adresse 5] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Daniel BEN HINI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 220

Demandeurs

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, de :

[F] [X], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 13] (93)

et

[W] [K], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (Egypte)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 13] (93)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 novembre 2020 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Attribue à [F] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] ;

Rappelle que chaque époux reprendra l'usage de son nom au prononcé du divorce,

Condamne [W] [K] et [F] [X] à payer chacun la moitié des dépens l'instance ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire

Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [P] [H] Madame [R] [B]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/06854.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06854. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.