Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
24/02347
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 878 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/02347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBYK MINUTE: 24/633

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [B] né le 28 Février 1944 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

présent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit 27 Mars 2024

Le 20 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [B] .

Depuis cette date, Monsieur [N] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 25 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2024.

A l’audience du 28 Mars 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [N] [B], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Sur l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public Le conseil du patient soutient que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé en ce que le patient s’est présenté de lui-même au commissariat de police pour des faits dont il se plaignait et qu’il imputait à ses voisins, et qu’il n’a pas commis un acte matériel portant atteinte à l’ordre public de façon grave.

En l’espèce, s’il est incontestable que Monsieur [B] n’a pas fait l’objet d’une interpellation et qu’il s’est présenté de lui-même au commissariat de police pour dénoncer des faits de troubles du voisinage, il ressort de l’examen psychiatrique diligenté qu’il présentait un délire de persécution centré sur son voisin et qu’il menaçait d’agir en conséquence, de s’armer et de s’en prendre aux personnes.

Le trouble grave à l’ordre public se trouve caractérisé par les menaces proférées, reprises dans l’arrêté préfectoral qui se réfère à l’examen psychiatrique.

Sur la transmission des certificat médicaux à la commission départementale de soins psychiatriques Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l’établissement ait adressé à la CDSP les documents requis, comme l’impose l’article L3213-1 du Code de la santé publique.

Aux termes de l’article L3213-1 du Code de la santé publique, « I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.

Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :

1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;

2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 ».

Il en résulte que la commission départementale des soins psychiatriques constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informée des mesures prises et maintenues à l’égard des patients et susceptible de pouvoir être saisie par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d’établissement (article L3212-9 du code de la santé publique) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l’occurrence, le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission est susceptible de porter atteinte aux droits de la personne concernée et de justifier une mainlevée de la mesure.

Si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique.

Il ressort par ailleurs de la lecture desdites pièces et notamment de l’arrêté préfectoral en date du 21 mars 2024 que l’intéressé a été informé de son droit de saisir, outre le juge des libertés et de la détention, la commission départementale des soins psychiatriques. Il n’est au demeurant pas précisé par le conseil si une telle saisine a été formalisée par son client laquelle n’aurait pu être traitée conformément aux dispositions légales susvisées.

Par ailleurs, le conseil n’allègue ni ne justifie de ce que le patient était en état de saisir cette même commission de sa situation et en aurait été empêché pour d’autres motifs que son état de santé, étant relevé que la notification de ses droits et voies de recours aux 24 et 72 heures s’est avérée impossible du fait de son état mental.

Enfin et au regard du tableau clinique présenté par Monsieur [B] au terme des éléments médicaux communiqués, il n’est pas suffisamment établi que l’absence présumée d’information de cette commission aurait privé le patient de ses droits et notamment de ce qu’il se serait saisi de sa situation au point de demander la levée de ladite mesure au directeur d’établissement ou de la suggérer au juge des libertés et de la détention.

Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient qui aurait résulté de l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Le moyen soulevé de ce chef sera donc rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [B], patient aux antécédents psychiatriques connus, a été hospitalisé sous contrainte à la demande du préfet de Seine Saint Denis depuis le 20 mars 2024, à la suite de son audition pour des faits de « troubles à la tranquillité d’autrui ». L’intéressé expliquait que son voisin lançait des produits chimiques au travers des murs de son appartement, ce qui provoquait une poudre noire qui lui donnait le cancer. Il présentait un trouble délirant chronique auquel il adhérait sans réserve, et menaçait de s’armer et de s’en prendre aux gens.

Il ressort en particulier de l’avis motivé du 25 mars 2024 que ce patient est calme mais irritable, qu’il présente un important délire de persécution et de préjudice à modalité surtout interprétative et imaginative. Sa conviction délirante est inébranlable, il présente de rares hallucinations acoustiso verbales.

A l’audience, ce patient déclare qu’il est un homme tranquille, qu’il n’a rien à faire à l’hôpital, qu’il n’est pas d’accord pour y rester, qu’en réalité, il est victime de ses voisins qui mettent des produits chimiques dans son appartement (une poudre noire), qui lui donne le cancer. Il les qualifie de criminels. Il déclare qu’il ne prend que des antibiotiques, et qu’il n’est pas malade mental.

Son conseil a été entendu en ses observations au fond.

Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Les propos de l’intéressé à l’audience confirme les constatations médicales du dossier. Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [B] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 28 Mars 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 24/02347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.