Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
22/10350
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 696 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 12]

LA

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 22/10350 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2TL

Minute : 24/00707

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [Y] Né le [Date naissance 11] 1983 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 1]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Samir MINNE GUERROUDJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 182

Et

Madame [X] [I] Née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 13]

défendeur :

Ayant pour avocat Maître Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2021 ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : " Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 17] (93) et de " Madame [X] [I] née le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 15] (93)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (93),

ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [Y] et de Madame [X] [I] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les conséquences du divorce entre époux :

RENVOIE les parties à procéder amiablement le cas échéant aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 15 juillet 2020 ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande visant à voir attribuer à l'épouse le logement conjugal sis [Adresse 7] ;

Sur les mesures relatives à l'enfant :

DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande visant à lui confier l'autorité parentale exclusive sur les enfants [Z], [K] et [R] [Y] ; DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [I] à l'égard des trois enfants du couple ;

RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent : " S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant, " prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence, " s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...), " respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement, " respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, " communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;

RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;

FIXE la résidence des enfants [Z], [K] et [R] [Y] au domicile de Madame [X] [I] ;

DIT que Monsieur [L] [Y], à défaut de meilleur accord entre les parties, bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement progressif fixé de la manière suivante : - pendant une durée de 6 mois à compter de la première remise des enfants au père, un droit de visite à l'égard des enfants le samedi des semaines paires de 9h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, et ce, - à l'issue de cette période de 6 mois, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : * les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h00 hors vacances scolaires, * la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances scolaires ;

DIT qu'il appartiendra au père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant ;

DIT que le décompte des vacances scolaires s'effectue en nombre de jours et court à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étendra aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;

DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, le dimanche de 10h00 à 19h00 ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les périodes hors vacances scolaires et à l'issue de la première journée pour les vacances, le père sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, DÉBOUTE Madame [X] [I] de sa demande visant à augmenter la part contributive mise à la charge de Monsieur [L] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à verser à Madame [X] [I] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z] [Y] née le [Date naissance 10] 2011, de [K] [Y] née le [Date naissance 3] 2014 et de [R] [Y] né le [Date naissance 5] 2018 ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [Z], [K] et [R] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [I] ;

RAPPELLE que Monsieur [L] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [X] [I] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses ;

DIT que Madame [X] [I] devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;

DIT que le montant de cette contribution est indexé sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 et sera révisé le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

Pension revalorisée = (montant initial) X (nouvel indice) indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel ;

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépens sont à la charge de Monsieur [L] [Y] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance du représentant de la demanderesse par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame [C] [F] Madame [S] [N]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 22/10350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/10350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.