Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 mars 2024
Numéro de rôle
23/08834
Formation
Chambre 2/section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
469 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 7]

LA

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Chambre 2/section 3

R.G. N° RG 23/08834 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGI

Minute : 24/00700

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort

Prononcé de la décision par

Madame Flora DAYDIE,Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [P] [C] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9]

Ayant pour avocat Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0058

Et

Monsieur [H] [Y] Né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8]

Ayant pour avocat Ayant pour avocat Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282

demandeurs :

DÉBATS

A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.

LE TRIBUNAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe du 26 janvier 2023 Vu la convention signée le 26 janvier 2023 Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats du 26 janvier 2023

Dit que le juge français est compétent pour statuer sur l'objet du litige avec application de la loi française ;

Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de :

[P] [C], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (94)

et

[H] [Y], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 9] (94),

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce signée le 26 janvier 2023, laquelle sera annexée à la présente décision ;

Rappelle que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;

Condamne [H] [Y] et [P] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Rappelle qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/08834.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.