Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00267
- Formation
- Chambre 2/section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/00267 - N° Portalis DB3S-W-B7H-WSAY
Minute : 24/00704
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 28 Mars 2024 Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE,, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10] COMMUNE [Localité 11] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8]
demandeur
Ayant pour avocat Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [G] [R] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 12]
défendeur
Ayant pour avocat Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2293
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 juillet 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 23 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française sur le divorce;
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, de :
[L] [S], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 10], commune de [Localité 11] (Maroc)
et de
[G] [R], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12] (93)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie reprendra l’usage de son nom;
ATTRIBUE à [L] [S] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie prendra en charge la moitié des dépens de l’instance, sous réserve des dispositions de l’aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.