Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 27 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00492
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00492 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMJ6
N° MINUTE
JUGEMENT DU 27 MARS 2024
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [L] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 4.408,95 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [L] [S] le 5 juin 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 9 juin 2023 par Monsieur [L] [S] auprès du greffe de ce tribunal, motifs pris de l’absence d’appels de cotisations et de mise en demeure préalables et de l’absence de détail du calcul des cotisations ;
Vu l’audience du 28 février 2024, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV en vertu de l'article 12, III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, a soutenu ses écritures, aux fins essentiellement de validation de la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 4.356,95 euros, et de condamnation de l'opposant au paiement des frais de recouvrement et d'une indemnité de 500,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens de l'instance ; et Monsieur [L] [S] a précisé notamment qu’il n’était pas formateur mais gérant d’une SARL (centre de formation), qu’il n’avait jamais reçu d’appels de cotisations, qu’il avait déménagé en août 2021, et qu’il ne contestait pas devoir les cotisations mais les méthodes de la CIPAV ;
la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 27 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public.
- Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, c’est à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l'objet de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
Il est ressorti des débats que Monsieur [L] [S] ne contestait pas devoir les cotisations.
Le tribunal entend observer, concernant les motifs invoqués par Monsieur [L] [S] au soutien de son recours, d’une part, que la caisse produit aux débats la mise en demeure préalable prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui a été décernée le 17 février 2023 et qui a été retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui n’affecte pas la régularité de celle-ci dès lors que le cotisant ne prouve avoir déclaré son changement d’adresse auprès de la caisse conformément à l’obligation posée par l’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale.
D’autre part, les textes n’exigent pas que les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale soient précisées sur les mises en demeure et les contraintes, et ces modalités sont détaillées par la caisse dans ses écritures sur la base des revenus professionnels déclarés par le cotisant.
Par suite, il convient de valider la contrainte pour son montant réduit de 4.356,95 EUROS.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [L] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise le 9 juin 2020 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 4.408,95 euros, au titre des cotisations et majorations de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [L] [S] le 5 juin 2023 ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 4.356,95 EUROS au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/00492.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.