Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
23/00091
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
654 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00091 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJDW

N° MINUTE

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

Société [4] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Jérôme MAILLOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux recouvrement Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par M. Gilles ERAPA, agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Février 2024

Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur :Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur :Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 1er mars 2023 devant ce tribunal par la SAS [4] à l’encontre de la décision notifiée par courrier du 1er février 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion emportant rupture de l’accord de délais de paiement des cotisations dues sur la période allant de février 2020 à octobre 2021 et de janvier à septembre 2022 en raison de l’absence de règlement des cotisations courantes ;

Vu l'audience du 28 février 2024, à laquelle la SAS [4] et la caisse ont soutenu leurs écritures, respectivement déposées à ladite audience et le 4 octobre 2023, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 446-1 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 27 mars 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SARL [4] demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 1er février 2023, à titre subsidiaire, de lui accorder un nouvel échéancier, et, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui payer une indemnité de 500,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens.

En réplique, la caisse demande au tribunal de juger qu’il n’a pas compétence pour connaître d’une décision relevant du pouvoir exclusif du directeur de la caisse.

Il ressort en effet d’une jurisprudence constante et parfaitement établie que l'article 1244-1 du code civil, devenu l’article 1343-5 du même code, n'est pas applicable devant la juridiction de sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi (2ème Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160).

La règle s’applique à tous les régimes.

Dès lors, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales et ne peut être que déclarée irrecevable. Il en est de même pour toute demande portant sur la mise en œuvre d’un échéancier préalablement accordé.

Il s’ensuit que les demandes formées par la SARL [4] sont irrecevables.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [4], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera en outre rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes formées par la SAR [4] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [4] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 27 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente, Florence DORVALNathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/00091.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00091. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.