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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
27 mars 2024
Numéro de rôle
23/01029
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
563 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/01029 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ56

N° MINUTE : 24/00160

JUGEMENT DU 27 MARS 2024

EN DEMANDE

Madame [M] [S] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

Non comparante, ni représentée, dispensée de comparution

EN DEFENSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REUNION SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Mme [D] [C], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 MARS 2024

Président :Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs :Monsieur Franck LEGROS, Représentant les employeurs et indépendants Monsieur [X] [B], Représentant les salariés

Assistés par :Madame Florence DORVAL, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 Novembre 2023, Madame [M] [S] [W] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, après que la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion (ci-après la CAF) ait implicitement rejeté sa contestation d'une pénalité administrative dont le montant n'était pas clairement défini dans son recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2024.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 2 mars 2024, Madame [M] [S] [W] a sollicité une dispense de comparution à l'audience, motif pris qu'elle souhaite se désister de l'instance car les sommes qu'elle pensait devoir à la CAF se sont avérées, en réalité, n'être élevées qu'au montant de 135,00 euros, et que, de ce fait, elle a procédé à leur remboursement auprès de la caisse.

Le tribunal fait droit à la demande de dispense de comparution de Madame [M] [S] [W].

La Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion , représentée, prend acte du désistement formulé par le demandeur.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur, peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Aux termes des dispositions de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Par demande écrite et motivée préalable à l’audience, Madame [M] [S] [W] a fait savoir qu’elle se désistait de l’instance.

La Caisse d'Allocations Familiales de la Réunion prend acte du désistement..

Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de Madame [M] [S] [W] et de constater l’extinction de l’instance.

Sur les demandes accessoires :

Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”

Il convient, par conséquent, de condamner Madame [M] [S] [W] aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,

CONSTATE le désistement de Madame [M] [S] [W].

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/01029 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ56.

CONDAMNE Madame [M] [S] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 27 Mars 2024.

La GreffièreLa Présidente Florence DORVALNathalie DUFOURD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 27 mars 2024, sous le numéro 23/01029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.