Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
22/00233
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 174 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2M

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00047

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.C.I. LMH venant aux droits de la Société NOUVELLE MATERIAUX MODERNES, représentée par son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège social.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [Y] a été embauché par la SA PANODOC, devenue SAS SOCIETE NOUVELLE MATERIEUX MODERNES, à compter du 11 octobre 2004. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de commercial avec une rémunération mensuelle brute composée, d'une part, d'une partie fixe de 1 658,60€, d'autre part, d'une partie variable et de divers compléments et avantages, pour 164,67 heures.

[K] [Y] a été licencié par lettre du 26 septembre 2016 pour insuffisance de résultats dans les termes suivants : « ... Depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, vos résultats commerciaux ne cessent de se dégrader du fait de votre manque d'implication, de rigueur et d'organisation.

En 2015, votre chiffre d'affaires était en retrait de 28% par rapport à l'exercice 2014, lui-même en baisse de 18% par rapport à l'exercice précédent.

En 2016, nous avons fixé en commun un chiffre d'affaires de 1 170 000€ aux fins de générer une marge de 315 000€.

Au 31 août 2016, votre chiffre d'affaires s'élevait à 484 738€, soit à peine 41% de l'objectif commercial en 8 mois. Quant à la marge, vous n'avez généré fin août que 125 538€ (en y intégrant par ailleurs le client TBM, suivi par votre Direction sans aucune intervention de votre part), soit moins de 40% de l'objectif, ce qui établit que vos engagements ne seront jamais tenus d'ici la fin de l'exercice.

Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur les difficultés que cette situation pénalisante d'un point de vue économique entraînait pour notre entreprise.

Nous avons surtout tenté de vous aider à mieux vous organiser et vous avons demandé de respecter les directives que nous vous donnions pour améliorer vos performances commerciales. Malgré ce, vous n'avez pas cru devoir adapter votre fonctionnement à nos attentes:

- nous vous avons élaboré un planning annuel de visites en clientèle que vous n'avez pas exploité ;

- nous vous avons à plusieurs reprises demandé de préparer des plannings hebdomadaires et de nous communiquer des comptes rendus de visite journalière précis et détaillés chaque vendredi. Non seulement, il vous arrivait d'oublier de les rédiger et de me les communiquer mais, par ailleurs, ceux-ci sont pour la plupart succincts et insuffisants ;

- nous avons insisté également sur la nécessité de développer votre portefeuille, notamment par un accroissement de vos visites quotidiennes en clientèle et contacts de prospects ; nous constatons que vous n'avez entrepris aucun effort en ce sens ;

- nous avons mis en place des tournées avec un vendeur spécialisé pour vous aider dans votre travail en vain.

Votre absence de résultats est la conséquence directe de ce manque de rigueur et d'organisation dans votre travail... ».

Le 6 février 2017, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 16 décembre 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 janvier 2022, [K] [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 10 janvier 2024, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la rectification sous astreinte de l'attestation destinée à Pôle Emploi.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, la SCI LMH, venant aux droits de la SAS SOCIETE NOUVELLE MATERIAUX MODERNES, demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'insuffisance des résultats ne peut constituer en elle-même une cause de licenciement et il convient que les mauvais résultats procèdent soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

Les objectifs définis doivent être réalistes et compatibles avec le marché, peu important que ces objectifs soient contractuellement définis ou fixés unilatéralement par l'employeur.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel, étant de surcroît observé :

- que M. [C] produit, en complément de son attestation établie en faveur du salarié un tableau qui met en évidence qu'en dépit des difficultés évoquées, il a obtenu de meilleurs résultats qu'[K] [Y] depuis l'année 2013 ;

- que la preuve n'est pas rapportée que les diverses attestations produites par l'employeur auraient été rédigées par complaisance ou sous une quelconque contrainte au regard du lien de subordination existant ;

- que le manque de travail, d'implication et de réactivité du salarié a persisté malgré plusieurs avertissements notifiés au cours de l'année 2015 et mises en garde dont il n'a pas tenu compte, ce qui constitue des comportements fautifs à l'origine de l'insuffisance des résultats reprochée ;

- que les 'reportings' de journées, dont il a été relevé que certains manquaient de précisions, établissent que le salarié ne respectait ni le planning prévisionnel de visites mis en place pour l'année 2016 ni le nombre de visites minimales prévues,

- qu'en dépit de l'absence de stocks allégués, le salarié a pu, à plusieurs reprises au cours de l'année 2016, acheter du matériel pour son usage personnel.

***

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Condamne [K] [Y] à payer à la SCI LMH la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [Y] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 22/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.