Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 3 avril 2024
- Numéro de rôle
- 21/07030
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 AVRIL 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07030 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHNG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 OCTOBRE 2021 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/00312
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEE :
POLE EMPLOI OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2021, [H] [M] a interjeté appel d'une ordonnance du conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 octobre 2021 qui a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en paiement de primes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 mars 2022, il conclut à l'infirmation, à la recevabilité de son action en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et à l'octroi de somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il expose :
- avoir été licencié par lettre du 31 octobre 2018 ;
- qu'une décision d'ouverture de droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) lui a été notifiée le 26 décembre 2018 ;
- qu'à la lecture de cette décision, il est manifeste que Pôle emploi a calculé son salaire de référence sur une base erronée, ce qui a une incidence sur le montant de son allocation ;
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 31 mai 2022, Pôle emploi Occitanie demande de confirmer l'ordonnance dont appel et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter à l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel, étant seulement ajouté :
- que l'action en paiement de l'allocation se prescrit par 2' ans à compter de la notification de la décision (et non du paiement effectif de l'allocation) ;
- que dans la notification d'ouverture de droit du 4 janvier 2019, rectifiant celle du 26 décembre 2018, Pôle emploi précisait le montant de l'allocation qui devait être versée à [H] [M], ce qui le mettait en mesure de faire valoir, dès cette date, toute contestation utile ;
- que Pôle emploi, dès lors qu'il avait préalablement reçu l'accord de l'intéressé, avait la possibilité de procéder à la notification de ses droits, par voie dématérialisée, au moyen de messages déposés sur son espace personnel ;
* * *
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne [H] [M] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 21/07030.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.