Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Relations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
21/06895
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 607 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06895 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHFE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 NOVEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 21/00002

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves SINSOLLIER de la SELARL SELARL SINSOLLIER-PEREZ, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Pauline PEREZ, avocate au barreau de Narbonne

INTIMEE :

S.A.S.U. COLAS France (anciennement dénommé COLAS MIDI MEDITERRANEE - [Adresse 4]), inscrite sous le n° 329 338 883 et dont le siège social est situé : [Adresse 1]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [T] a été engagé par la SA SCREG Ile de France, aux droit de laquelle vient la SAS Colas France, à compter du 1er novembre 1987. Il exerçait les fonctions de chef de chantier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 310€, augmenté de diverses indemnités.

Le 14 octobre 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre suivant, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.

Il a été licencié par lettre du 27 octobre 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Le 14 octobre 2020, en raison de l'obligation faite à l'entreprise d'assurer la sécurité de ses salariés et conformément aux dispositions de l'article 13 du règlement intérieur de l'entreprise, M. [E] [W], chef de centre, a procédé à un contrôle d'alcoolémie de l'ensemble des salariés présents sur le chantier...

Pour effectuer ce contrôle, M. [E] [W] était assisté de Mme [P] [J], élue titulaire au CSE...

Vous avez d'abord refusé d'effectuer le test puis vous avez donné votre accord et avez effectué le test. Votre test s'est avéré positif.

Vous n'avez pas souhaité contesté le résultat du test...

En ayant été testé positif à l'alcool en situation de travail sur chantier, vous contrevenez aux dispositions du règlement intérieur qui dispose en son point 13.1.1 qu'il 'est interdit à tout salarié d'être en état d'ébriété au temps et au lieu de travail'.

Par ailleurs, vous vous mettez en danger ainsi que le reste de votre équipe'.

Le 8 janvier 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne qui, par jugement en date du 2 novembre 2021, l'a débouté de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 novembre 2021, [U] [T] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er décembre 2021, il conclut à l'infirmation et à l'octroi de :  

- la somme de 1 607,92€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme de 160,80€ à titre de congés payés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme de 7 421,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 742€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 38 979,53€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme de 74 211,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 avril 2022, la SAS Colas France demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 500,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la faute grave :

Attendu que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Que c'est à l'employeur et à lui seul d'apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;

Attendu qu'il résulte des articles 13.2.1.2 et suivants du règlement intérieur de la société Colas que :

'le responsable hiérarchique peut imposer de manière aléatoire un contrôle aux salariés affectés à l'un des postes visés en annexe 2 du règlement intérieur...

En cas de résultat positif à l'un de ses tests, et sous réserve du respect des modalités de contrôle et de contestation précisées ci-après, le salarié s'expose à une sanction disciplinaire...

Les différents tests... sont réalisés par toute personne habilitée par l'employeur et formé à l'utilisation desdits tests : le test d'alcoolémie est réalisé au moyen d'un éthylotest (ou d'un éthylomètre) conforme à une type homologué, tel qu'utilisé par les pouvoirs publics...

Lorsque le contrôle est positif, le responsable hiérarchique demande au salarié s'il souhaite ou non contester le résultat dudit contrôle.

Dans l'hypothèse où le salarié ne souhaite pas contester le résultat ,la proposition qui lui est faite de contester le résultat et la réponse négative sont consignées par écrit' ;

Attendu, cependant, qu'à la rubrique 'type de test de contrôle+nom+marque', la fiche de constat du test d'alcool de 14 octobre 2020, mentionne seulement 'le ballon', ce qui ne permet pas de s'assurer que, conformément au règlement intérieur, le test d'alcoolémie a été 'réalisé au moyen d'un éthylotest conforme à une type homologué, tel qu'utilisé par les pouvoirs publics' ;

Qu'ainsi, rien ne démontre que ce test aurait été effectué au moyen de 'l'éthylotest certifié selon la Norme' dont la photographie de l'emballage est produite aux débats ;

Attendu, de même, qu'à défaut de tout autre élément, notamment une attestation de présence à un stage détaillant son objet, tant l'attestation de Mme [C], selon laquelle M. [W] et Mme [J] 'ont bien été formés à l'utilisation des tests de dépistage drogue/alcool par la société Medisur', que la feuille de présence à une formation 'Medisur' dont l'intitulé n'est pas indiqué n'ont pas de valeur probante;

Qu'il n'est donc pas établi que le test ait été réalisé par une personne 'formée à l'utilisation desdits tests' ;  

Attendu qu'enfin, en l'absence de toute mention et signature à la rubrique 'contre-expertise' de la fiche de constat du test, il n'est établi ni que le responsable hiérarchique de [U] [T] lui ait demandé, comme il en avait l'obligation, s'il souhaitait contester le résultat ni qu'il n'ait pas souhaité faire procéder à un autre contrôle ;

Attendu qu'il en résulte que le licenciement, qui repose exclusivement sur un contrôle non conforme aux dispositions du règlement intérieur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur les conséquences financières du licenciement :

Attendu que le salarié a exactement calculé les sommes lui revenant à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire, augmenté des congés payés afférents, et d'indemnités de rupture, au demeurant non contestées par la partie adverse ;

Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [U] [T], de son salaire au moment du licenciement mais à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, conformément à l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SAS Colas France à payer à [U] [T] :

- la somme brute de 1 607,92€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme brute de 160,79€ à titre de congés payés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire ;

- la somme brute de 7 421,16€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme brute de 742€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme nette de 38 979,53€ à titre d'indemnité de licenciement ;

- la somme nette de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- la somme nette de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Ordonne le remboursement par la SAS Colas France des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à Pôle emploi par le greffe de la cour d'appel ;

Condamne la SAS Colas France aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 21/06895.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.