Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 mars 2024
Numéro de rôle
24/00416
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 041 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 MARS 2024

N° RG 24/00416

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3D

N° RG 24/00416

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3D

Copie conforme

délivrée le 30 Mars 2024

au MP et par fax à :

- les avocats

-le préfet

-le CRA de [Localité 6]

-le JLD du TJ

-le retenu

Signature,

la greffière

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Mars 2024 à 16h55.

APPELANT

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE

INTIME

Monsieur [H] [Y] [N]

né le 18 Avril 1974 à [Localité 4], de nationalité Algérienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

Monsieur LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 30 mars 2024 à 15h15 par Mme Catherine THERON, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 20 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] [N] a fait l'objet d'un arrêté d'explusion pris par le préfet des Alpes de Hautes Provence portant expulsion du territoire national, notifié à l'intéressé le 24 juillet 2023.

La décision de placement en rétention a été prise le 28 février 2024 par le préfet des Alpes de Hautes Provence et notifiée à l'intéressé le même jour à 10H15.

Par ordonnance du 29 mars 2024 à 16H55, le juge des libertés du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes de Haute Provence tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [H] [Y] [N].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 29 mars 2024bà 16H57

Le 29 Mars 2024 à 18h43 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 29 Mars 2024 ont été faites à :

- Monsieur [H] [Y] [N] le 29 mars 2024 à 19 heures

- Me Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE le 29 mars 2024 à 18H43

- M. le préfet des Alpes de Haute Provence le 29 mars 2024 à 18H43

Aucune observation n'a été transmise à la suite de ces notifications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h42 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, que la présence de Monsieur [H] [Y] [N] sur le territoire national, condamné à plusieurs reprises et faisant l'objet d'une procédure sous la qualification d'apologie du terrorisme

Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [Y] [N] , qui a fait l'objet d'une décision de retrait de la qualité de réfugié, est sans domicile fixe sur le territoire national, n'a aucune attache en France, n'a pas répondu à des convocations dans le cadre d'une assignation à résidence et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [H] [Y] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:

Le Mardi 02 Avril 2024 à 9h30

à la Cour d'Appel d'Aix en Provence

[Adresse 7]

[Localité 3]

Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.

La greffière, La présidente,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 30 Mars 2024

Maître Patrice ZOLEKO TSANE, avocat au barreau de NICE

Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

M.le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE

M. Le Procureur Général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

M. Le Juge des Libertés et de la détention de NICE

M. Le Préfet des Alpes de Haute Provence

Centre de Rétention de [Localité 6]

N° RG : N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ3D

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [H] [Y] [N]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de NICE, contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2024, par le Juge des libertés et de la détention de NICE :

Pour l'audience du mardi 02 Avril 2024 à 9h30

Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 mars 2024, sous le numéro 24/00416.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.