Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 avril 2024
Numéro de rôle
23/14395
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
872 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 03 AVRIL 2024

N° 2024/ 179

N° RG 23/14395

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF4N

S.A. MAAF ASSURANCES

C/

[W] [J]

[E] [X]

[Z] [H] épouse [X]

[A] [P]

[L] [U] épouse [P]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 3]

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Dominique PETIT-SCHMITTER

Me Laure CAPINERO

Me Alain CHETRIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04977.

APPELANTE

S.A. MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER, membre de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [W] [J]

né le 16 Mai 1987 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 2]

Monsieur [E] [X]

né le 12 Avril 1974 à [Localité 10] (60), demeurant [Adresse 2]

Madame [Z] [H] épouse [X]

née le 16 Juillet 1972 à [Localité 7] (33), demeurant [Adresse 2]

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4])

représentée par son syndic bénévole en exercice Messieurs [O] et [X], demeurant tous deux en cette qualité [Adresse 2],

représentés par Me Laure CAPINERO, membre de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [P]

né le 1er Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]

Madame [L] [U] épouse [P]

née le 21 Juin 1972 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

Attendu que la SA MAAF ASSURANCES a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE qui l'a condamnée in solidum avec M. [A] [P] et Mme [L] [U] à payer à M. [W] [J] et aux époux [X] la somme de 187 510,86 € au titre des travaux de remise en état, 19 133,87 € au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, la somme de 7 979,51 € au titre des frais de souscription de l'assurance dommages-oubvrages, la somme de 3 828 € au titre de la verrière, à payer à M. [W] [J] la somme de 14 780 € au titre des frais de démanagement, garde-meubles et réenménagement, la somme de 12 500 € au titre du préjudice de jouissance au cours des travaux, la somme de 20 000 € au titre de la perte de mètres carrés, la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance depuis l'acquisition du bien, la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral, condamné in solidum M. [A] [P] et Mme [L] [U] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES à payer aux époux [X] la somme de 2 205,50 € au titre des travaux déjà engagés, la somme de 7 500 € au titre du préjudice moral, la sSA MAAF ASSURANCES de son appel en garantie, condamné M. [A] [P] et Mme [L] [U] et la SA MAAF ASSURANCES à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme globale de 4 000 € à M. [W] [J], aux époux [X] et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], 1 000 € à la société GAN ASSURANCES et aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, la SA MAAF ASSURANCES a déclaré se désister de son appel;

Attendu que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] n'avaient pas conclu avant la clôture;

Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024;

Attendu qu'il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et du fait que M. [A] [P] et Mme [L] [U] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes, les autres parties étant défaillantes;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de son désistement d'appel et du fait que M. [A] [P], Mme [L] [U], les époux [X] et M. [W] [J] ne se sont pas opposés à ce désistement avant la clôture et n'avaient pas formulé de demandes ;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2024, sous le numéro 23/14395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.